Avis 20228154 - Séance du 16/02/2023

Avis 20228154 - Séance du 16/02/2023

Préfecture des Bouches-du-Rhône

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication d'une copie numérique et sur papier de l'ensemble des pièces du dossier constitué en vue de l'instruction de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du X la concernant.

En l’absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle que la commission de médiation prévue à l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation peut être saisie par une personne en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou de sa demande d’hébergement. Cette commission de médiation est composée à parts égales de représentants de l’État, de représentants du département, des établissements publics de coopération et des communes, de représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, de représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, de représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département, et de représentants désignés par les instances mentionnées à l'article L115-2-1 du code de l'action sociale et des familles.

Pour l’instruction des demandes, le code de la construction et de l’habitation prévoit que la commission de médiation reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition, et reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités, et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. La commission de médiation statue par ailleurs au vu d’un rapport des autorités compétentes en matière de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, lorsque de tels motifs sont invoqués par le demandeur.

La commission relève enfin que le VI de l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. / Par dérogation aux dispositions du même article 226-13, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale définie à l'article L116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux services chargés de l'instruction des recours amiables mentionnés ci-dessus les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du requérant au regard des difficultés particulières mentionnées au II de l'article L301-1 du présent code et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités ».

Compte tenu de la composition de la commission de médiation et de la nature des informations qu’elle est susceptible de recueillir, la commission considère que le secret professionnel auquel sont astreints ses membres et les personnes chargées de l'instruction des demandes constitue un secret protégé par la loi au sens du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Elle estime que ce secret justifie un refus de communication, y compris à la personne ayant saisi la commission de médiation, des documents que cette commission aurait recueillis auprès de tiers dans l’exercice de ses missions. Elle émet donc un avis défavorable dans cette mesure.

Pour les autres documents composant le dossier, la commission estime en revanche que le secret professionnel ne fait pas obstacle à leur communication au demandeur, qui dispose de la qualité de personne intéressée, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet par suite un avis favorable à la demande dans cette mesure.