Avis 20230373 - Séance du 30/03/2023

Avis 20230373 - Séance du 30/03/2023

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication des procès-verbaux, délibérations ou autres documents émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans le cadre de la mise en demeure prononcée à l'encontre de la société X en novembre 2021.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la CNIL a informé la commission que certains des documents sollicités ont été adressés au demandeur le 10 mars 2023, dans une version occultée des mentions protégées en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. La commission en prend note et déclare, dès lors, la demande d’avis sans objet dans cette mesure.

La présidente de la CNIL a en revanche maintenu son refus de communiquer la mise en demeure prononcée à l'encontre de la société X en faisant valoir que les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés instaurent un régime spécifique de communication, exclusif du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

La commission estime toutefois que ces dispositions, qui se bornent à attribuer au président de la CNIL la faculté de demander au bureau de rendre publique une mise en demeure, ne font pas obstacle à l’application des dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui garantissent à tout administré le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs.

Elle rappelle ensuite que la CNIL, lorsqu’elle prononce une mesure correctrice ou une sanction agit en qualité d’autorité administrative chargée d’une mission de service public. Les documents qu’elle produit ou reçoit en cette qualité constituent dès lors des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.

En application de ces principes, la commission considère qu’une mise en demeure prononcée par la CNIL dans le cadre de la procédure prévue au II de l'article 20 de la loi revêt le caractère de document administratif communicable dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

La commission rappelle par ailleurs qu'aux termes de l'article L311-6, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire la personne que le document concerne directement, les documents : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (…) et au secret des affaires, (…) ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » La commission considère, en application de ces dispositions, que ne sont pas communicables aux tiers les documents ou mentions de documents relatifs à un comportement dont la divulgation serait susceptible de nuire à son auteur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. Entrent dans cette catégorie, les documents qui mettent en évidence un manquement à la réglementation ou infligent une sanction administrative. Elle précise, en revanche, qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration dans l’exercice de sa mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.

La commission rappelle également qu’aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. Toutefois l’administration est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. n° 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, req. n° 342339).

En l’espèce, la commission comprend que la mise en demeure sollicitée s'inscrit dans le cadre d'une procédure en manquement ouverte par la CNIL contre un organisme de droit privé, à savoir la société X. Elle estime que ce document, eu égard à son objet et à la procédure dans laquelle il intervient, révèle, de la part de cet organisme, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère, par suite, que ce document, eu égard à l’ampleur des mentions nécessairement protégées, n’est pas communicable au demandeur qui dispose de la qualité de tiers au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Elle émet, dès lors, un avis défavorable à sa communication.