Avis 20230582 - Séance du 09/03/2023

Avis 20230582 - Séance du 09/03/2023

Direction générale des finances publiques (DGFIP)

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d’héritier, des données bancaires contenues dans le fichier FICOBA concernant son oncle, Monsieur Marcel X décédé le X à Marseille.

La commission relève que l’article L151 B du livre des procédures fiscales, entré en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit qu’en vue du règlement d’une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale les informations nécessaires à l'identification de l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. Ces dispositions, auxquelles l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration ne renvoie pas, échappent à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs. Il appartient en conséquence aux demandeurs, s’ils s’y croient fondés, de saisir directement le juge administratif de la légalité des refus de communication qui leur sont opposés sur leur fondement.

En l’espèce, la commission relève que la demande, présentée par Monsieur X, intervient dans le cadre du règlement de la succession de son oncle décédé. Elle déduit des éléments de contexte portés à sa connaissance que cette demande entre dans le champ des dispositions de l’article L151 B du livre des procédures fiscales. Elle se déclare, dès lors, incompétente pour en connaître. Elle prend toutefois note de la réponse du directeur général des finances publiques lui indiquant que cette demande pourra recevoir une suite favorable, à condition que le demandeur produise au Centre national de traitement FBFV un document établissant sa qualité d’héritier.