Avis 20230733 - Séance du 09/03/2023

Avis 20230733 - Séance du 09/03/2023

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication de l'étude « ZERCOA ».

La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »

Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.

Aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; (...) ». Sont notamment protégées, en application du 1° de l'article L124-4, les informations dont la communication porterait atteinte à la recherche d'infractions ou à la sécurité publique. Il appartient à l'administration, en application de ces dispositions, d'apprécier l’intérêt de cette communication en mettant en balance, dans chaque cas particulier, l'intérêt que représente pour le public la divulgation de l'information demandée et l'intérêt protégé par le refus de communiquer.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire a informé la commission que le document sollicité est une cartographie de favorabilité aurifère alluvionnaire en Guyane reposant sur des données confidentielles ayant trait à la lutte contre l’orpaillage illégal.

La commission estime que ce document, eu égard à son objet, contient des informations relatives à l’environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement.

En l'espèce, elle comprend de informations portées à sa connaissance que la divulgation de ce document à des tiers serait de nature à porter atteinte à la protection de l'environnement en permettant une extension de l’orpaillage illégal à des zones à ce jour préservées. Elle considère que l'intérêt tenant à la protection de l'environnement est en l'espèce supérieur à l'intérêt, pour la protection de l'environnement, de la communication des informations sollicitées. Par ailleurs, les éléments de contexte portés à sa connaissance laissent craindre que la communication de ce document soit également de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté des personnes.

Pour ces raisons, au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la commission émet un avis défavorable à la demande.