Avis 20230802 - Séance du 30/03/2023

Avis 20230802 - Séance du 30/03/2023

Caisse des dépôts et consignations (CDC)

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie de la convention de gestion du fonds d'assurance mutuelle différentielle d'aide au retour à l'emploi des députés.

La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, rappelle qu’en application de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. En outre, l’article L342-1 du code précité dispose que « la Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception (…) des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ».

La commission déduit de ces dispositions que les documents produits ou reçus par une assemblée parlementaire, quelle que soit l’autorité qui les détient, sont exclus du champ d’application du code des relations entre le public et l’administration. Elle est, par suite, incompétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.

En l’espèce, la commission relève que la demande de communication adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations vise la convention de gestion du fonds d'assurance mutuelle différentielle d'aide au retour à l'emploi des députés. Cette convention entre dans le champ des documents produits par l’Assemblée nationale, et ce alors même qu’elle est co-signée et détenue par la Caisse des dépôts et consignations.

La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur cette demande.