Avis 20230869 - Séance du 30/03/2023

Avis 20230869 - Séance du 30/03/2023

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication de la lettre adressée par Monsieur X, au service des plaintes de la CNIL, référencée « X ».

La commission rappelle, en premier lieu, que les dossiers relatifs aux plaintes qui sont adressées à la CNIL dans le cadre de sa mission de service public prévue au d) du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés constituent des documents administratifs communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

La commission rappelle, en second lieu, qu'aux termes du 3° de l'article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire la personne que le document concerne directement, les documents : « (…) ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »

La commission considère, sur le fondement de ces dispositions, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, tout comme les témoignages ou signalements, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables aux tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.

La commission considère en revanche que dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

En l’espèce, la commission relève que le document sollicité est un signalement adressé à la CNIL par un demandeur se prévalant de sa qualité de conseiller des Français de l’étranger.

La commission précise qu’en vertu de la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les conseillers des Français de l’étranger, sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de six ans et siègent au sein du conseil consulaire. Aux termes de l’article 3 de la loi précitée, cette instance collégiale, placée auprès de chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et de chaque poste consulaire, est chargée « de formuler des avis sur les questions consulaires ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, concernant les Français établis dans la circonscription ». Ces dispositions prévoient en outre que « Les conseils consulaires peuvent être consultés sur toute question concernant les Français établis dans la circonscription et relative à la protection sociale et à l'action sociale, à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage, à l'enseignement français à l'étranger et à la sécurité. Ils peuvent également être consultés sur les conditions d'exercice du mandat de conseiller des Français de l'étranger (...) ».

La commission estime, d’une part, qu’un signalement adressé à la CNIL ne relève pas des missions de service public confiées au conseil consulaire. Elle en déduit que les documents sollicités ne peuvent être regardés comme ayant été produit par leur auteur dans le cadre de ses fonctions au sein de cette instance. La commission estime, d’autre part, que le plaignant, en sa seule qualité de conseiller des Français de l’étranger, ne constitue pas une autorité administrative agissant dans le cadre de sa compétence.

La commission déduit de ce qui précède que le document sollicité, dont l’auteur est identifiable, n’est pas communicable à des tiers, y compris à la société visée par ce signalement. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.