Avis 20232083 - Séance du 11/05/2023

Avis 20232083 - Séance du 11/05/2023

Ministère des armées

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication de l'attestation d'exposition du militaire à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dite « CMR » au cours de ses périodes d'affectations sur les bateaux de la marine nationale.

La commission, qui prend note de la réponse du ministre des armées à la demande qui lui a été adressée, rappelle, d'une part, que le Conseil d'État a jugé que le droit à communication défini par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.

D'autre part, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L124-2 du code de l'environnement, « Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »

La commission considère qu'au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de cet article, celles qui se rapportent aux émissions dans l'environnement de substances susceptibles d'avoir un impact sur la santé humaine, dont font partie les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ("CMR"). Elle en déduit que les informations sollicitées sont communicables au demandeur, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.

La commission rappelle ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a informé la commission qu'il ne détenait pas de document existant qui permettrait de répondre à la demande de Monsieur X. La commission en prend acte mais s'agissant d'une demande d'accès portant sur de l'information environnementale, dès lors que le ministre serait en possession de ces informations, il lui appartient d'établir un document en vue de répondre à la demande dont il a été saisi.

La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, sous cette dernière réserve.