Avis 20232501 - Séance du 06/07/2023

Avis 20232501 - Séance du 06/07/2023

La Poste

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de consultation physique, dans le cadre de ses recherches sur l'histoire postale des archives de fabrication de timbres, des collections philatéliques du Territoire de Memel de 1920 à 1923 conservées au musée de la Poste.

La commission précise, à titre liminaire, qu’en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général du groupe La Poste a confirmé son refus d’autoriser la consultation physique des timbres à raison de leur état de conservation et son accord à la communication à Monsieur X de reproductions.

Le président-directeur général du groupe La Poste a par ailleurs informé la commission que les timbres concernés appartiennent aux collections inscrites à l’inventaire du musée de la Poste, qui a reçu l’appellation de « musée de France ».
La commission relève qu’aux termes de l’article L441-2 du code du patrimoine, les musées de France « ont pour missions permanentes de : / a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; / b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ; / c) Concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ; / d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion./ Ils établissent un projet scientifique et culturel, qui précise la manière dont sont remplies ces missions. Le projet inclut un volet éducatif qui précise les activités et partenariats proposés aux établissements d'enseignement scolaire ».

La commission en déduit qu’il appartient aux musées de France de déterminer les modalités selon lesquelles ils rendent leurs collections accessibles au public et constate qu’elle n’a pas reçu compétence pour se prononcer sur ces modalités.

La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.