Avis 20232664 - Séance du 22/06/2023

Avis 20232664 - Séance du 22/06/2023

Direction générale des finances publiques (DGFIP)

Le président de la communauté de communes Haute Maurienne Vanoise a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant les installations dont dispose l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) au sein de son établissement implanté sur les communes X et X :
1) les déclarations déposées par l'ONERA ayant permis de déterminer la valeur locative cadastrale de ses biens, retenue pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 à 2022 et plus particulièrement :
a) les déclarations Modèle U (imprimé 6701), l'établissement présentant le caractère d'un établissement industriel au sens de l'article 1500 du code général des impôts (CGI) ;
b) la déclaration 6660-REV et 6660-SD si l’établissement a considéré disposer de locaux professionnels ;
2) l'actualisation au titre des exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 du coefficient d'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (secteur lucratif), déclaré par l'ONERA.

1. Sur la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs :

La commission rappelle que selon le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…), les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. / Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus ».

La commission a précisé la portée de ces dispositions pour les collectivités territoriales et leurs groupements en considérant que la notion d’accomplissement des missions devait être appréciée au regard du principe de spécialité auquel ils sont ou non soumis (avis de partie II n° 20170422, du 23 mars 2017 ; avis de partie II, n° 20170713, du 6 avril 2017).

En l’espèce, la commission relève que la demande du président de la communauté de communes Haute Maurienne Vanoise est motivée par la volonté d’obtenir des informations sur les bases d’impositions de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises, dues par l’ONERA à raison de l’établissement exploité sur son territoire, afin de s’assurer de leur correcte évaluation.

La commission constate que les documents sollicités ne s’inscrivent pas directement dans le cadre de l’accomplissement des missions de service public de la communauté de communes Haute Maurienne Vanoise, les services de l'État étant seuls compétents pour procéder à l’établissement et à la perception de ces impositions.

La commission relève toutefois que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale sont les bénéficiaires directs et exclusifs de ces recettes fiscales, qui entrent dans la catégorie de leurs ressources propres et contribuent au financement des activités de service public qui leur sont confiées. Elle estime, dès lors, qu’une demande de communication des documents permettant de vérifier l’assiette de ces impositions, laquelle a une incidence sur le montant de l’impôt dû, doit être regardée comme se rattachant à l'accomplissement de leurs missions de service public.

En l’espèce, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont de nature à fournir à la communauté de communes Haute Maurienne Vanoise des informations relatives aux bases d’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises de l’ONERA, dont elle est attributaire. Elle en déduit que ces documents doivent être regardés comme étant demandés pour l’accomplissement de sa mission de service public au sens de l’article 1er de la loi du 7 octobre 2016 précitée.

La commission se déclare, dès lors, compétente pour émettre un avis sur la demande.

2. Sur le caractère communicable des documents sollicités :

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques fait valoir que l'article L103 du livre des procédures fiscales s'oppose à la communication des documents demandés.

La commission rappelle, d’une part, que le droit de communication dont bénéficient les administrations sur le fondement de l’article 1er de la loi du 7 octobre 2016 s’exerce dans le respect des secrets protégés par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration.

La commission rappelle d’autre part, qu’au nombre des secrets protégés par la loi visés au h) du 2° de l'article L311-5 de ce code, figure le secret professionnel auquel l’article L103 du livre des procédures fiscales soumet « toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et qui « s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ».

La commission estime que les informations concernant un contribuable, quel que soit son statut public ou privé, recueillies dans le cadre de leur mission d'établissement de l'assiette de l'impôt par les agents de la direction générale des finances publiques, sont couvertes par le secret professionnel qui s'impose à eux en application de l'article L103 du livre des procédures fiscales. Ces informations ne sont, dès lors, pas communicables aux tiers en l’absence d’accord exprès de la part du contribuable intéressé, en dehors de l’hypothèse où le tiers serait débiteur solidaire de cet impôt.

En application de ces principes, la commission émet en l’espèce un avis défavorable à la communication des documents sollicités, qui concernent la situation fiscale de l’ONERA en tant qu’assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises et qui relèvent par suite du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales.