Conseil 20232868 - Séance du 01/06/2023

Conseil 20232868 - Séance du 01/06/2023

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 1er juin 2023, votre demande de conseil sur la diffusion et la réutilisation des données d’entreprises déclarées à l’administration.

Vous vous interrogez sur l’existence d’une obligation légale de publication en ligne de la base SIRENE, alors que l’article R123-232 du code de commerce dispose que « l’Institut national de la statistique et des études économiques peut mettre à la disposition du public, selon les modalités définies aux articles R321-5 à R321-7 du code des relations entre le public et l'administration, les renseignements énumérés aux articles R123-222 et R123-223 du présent code, à l'exception de ceux concernant les représentants légaux de personnes morales et de ceux indiquant les nationalité, sexe, date et lieu de naissance, date de décès, adresse électronique et numéro de téléphone des personnes physiques, et de ceux indiquant que l'adresse légale ou le siège de l'unité légale et l'adresse d'un établissement correspondent au domicile personnel de la personne physique ou d'un dirigeant de la personne morale ou du groupement ».

La commission comprend qu’en vertu de l’article 58 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’existence ou non d’un droit d’opposition des personnes à la diffusion de données à caractère personnel les concernant dépend du point de savoir si cette publication en ligne constitue ou non une obligation légale pour le responsable du traitement.

La commission rappelle tout d’abord que l’article R123-220 du code de commerce charge l’INSEE de tenir un répertoire national incluant les entreprises, les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, les particuliers employeurs, les personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu'ils relèvent du registre national des entreprises, ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis aux obligations fiscales des entreprises ou sollicitent des transferts financiers publics.

Les données de cette base dénommée SIRENE, produites et détenues par une administration pour l’exercice de ses missions de service public, constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont par suite soumises au droit d’accès organisé par le livre III de ce code.

Il s’ensuit d’abord qu’au titre de l’accès aux documents administratifs, l’INSEE est tenu de faire droit à une demande de communication d’une extraction de ces données, y compris par voie de publication en ligne en vertu des dispositions combinées de l’article L311-1 et du 4° de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, si les conditions en sont remplies.

La commission relève ensuite qu’au titre de la diffusion des documents administratifs, l’article L312-1-1 du même code prévoit que « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : (...) 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental ». Elle souligne en outre que le répertoire national des entreprises et de leurs établissements est au nombre des « documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation de la vie économique, associative et culturelle » susceptibles de contenir des données à caractère personnel dont l’article D312-1-3 autorise, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et d’autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la publication sans traitement préalable permettant de rendre impossible l’identité des personnes concernées.

Enfin, au titre de la réutilisation des informations publiques, l’article R321-5 du code des relations entre le public et l'administration, pris pour l’application de l’article L321-4 relatif à la mise à disposition des données de référence, dispose que « Le service public des données de référence met à la disposition du public (…) 1° Le répertoire des entreprises et de leurs établissements, mentionné à l’article R123-220 du code de commerce, produit par l’Institut national de la statistique et des études économiques, sous réserve des exceptions prévues à l’article R123-232 du même code ».

La commission considère que ces dispositions du code des relations entre le public et l'administration, sur lesquelles elle a reçu attribution pour se prononcer, instituent une obligation de publication en ligne de la base SIRENE. L’étendue des données concernées par cette obligation est celle définie par l’article R123-232 du code de commerce.