Avis 20233189 - Séance du 20/07/2023

Avis 20233189 - Séance du 20/07/2023

Mairie de Saint-Valery-en-Caux

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Valery-en-Caux à sa demande de publication en ligne des actes et procès-verbaux du conseil municipal depuis septembre 2022 conformément à l'ordonnance n°2021‐1310 du 7 octobre 2021, ou à défaut, en cas de délai de mise en œuvre important de cette publication, de copie en version numérique des procès-verbaux.

La commission rappelle que l’article L342-1 du code des relations entre le public et l’administration lui confère compétence pour émettre des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif, d’une archive publique ou d’un document ou d’une information régi par l’un des régimes énumérés à l’article L342-2 du même code, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur X, dans le cadre de sa demande préalable puis de la saisine de la commission, a sollicité « la publication en ligne des actes et procès-verbaux conformément à l'ordonnance n° 2021‐1310 du 7 octobre 2021 ». La commission relève que cette demande ne vise pas un ou des documents précisément identifiés et tend expressément à la mise en conformité du site internet de la commune avec les obligations légales de publication. Dans ces conditions, elle considère que sa saisine ne porte pas sur un refus qui aurait été opposé à Monsieur X quant à l’accès à un ou des documents administratifs au moyen d’une publication en ligne, comme le permet l’article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, mais sur la décision de refus de modifier le site internet de la commune.

La commission constate qu’une telle demande ne relève pas des attributions qui lui sont confiées par les articles L342-1 et L342-2 du ce code. Il appartient donc au demandeur, s’il s’y croit fondé, de saisir directement le juge administratif de la légalité de cette décision.

Au surplus, la commission relève que la demande préalable de Monsieur X comme sa saisine portent sur la publication des actes et procès-verbaux du conseil municipal dans les conditions prévues par les dispositions du code général des collectivités territoriales issues de l’ordonnance du 7 octobre 2021. L’article L2131-1 de ce code prévoit ainsi désormais la publication sous forme électronique des actes réglementaires et des décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel pris par les autorités communales et l’article L2121-15 la publication sous forme électronique des procès-verbaux des séances du conseil municipal. Ces dispositions, auxquelles l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration ne renvoie pas, échappent toutefois à la compétence de la commission.

Dès lors, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande.