Avis 20234384 - Séance du 21/09/2023

Avis 20234384 - Séance du 21/09/2023

SNCF Gares et Connexions

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 14 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de SNCF Gares et Connexions à sa demande de communication, à la suite de la présence de banderoles publicitaires de la société Blablacar le 24 mai 2023 à la gare de Rouen rive-droite, d'une copie de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou de tout autre acte équivalant autorisant cette société à installer cette publicité, mentionnant la durée de l'occupation et le coût de la redevance payée à la SNCF Gares et Connexions par Blablacar.

En l’absence de réponse de la directrice générale de SNCF Gares et Connexions à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ».

La commission rappelle, d'autre part, que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007, n° 264541, « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ».

La commission en déduit que lorsqu'une personne morale de droit privé est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration s’ils présentent un lien suffisamment direct avec l’accomplissement de cette mission. Elle estime qu’il en va ainsi des actes autorisant l’occupation du domaine public confié à un tel organisme de droit privé pour l’accomplissement de ses missions.

En l’espèce, la commission relève qu’en vertu de l’article L2111-9-1 du code des transports, la société SNCF Gares et Connexions, filiale de la société SNCF Réseau dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière, a pour mission d'assurer, conformément aux principes du service public, la gestion unifiée des gares de voyageurs. À ce titre, elle est notamment chargée : « 1° D'assurer aux entreprises de transport ferroviaire un service public de qualité en leur fournissant, de façon transparente et non discriminatoire, les services et prestations en gares mentionnés à l'article L2123-1 ; / 2° De favoriser la complémentarité des modes de transports individuels et collectifs ainsi que leur coopération, conformément à l'article L1211-3 ; /3° De contribuer au développement équilibré des territoires, notamment en veillant à la cohérence de ses décisions d'investissement avec les politiques locales en matière d'urbanisme et en assurant une péréquation adaptée des ressources et des charges entre les gares qu'elle gère ». L’article L2111-10-1 A du même code prévoit que la société SNCF Gares et Connexions doit conclure avec l’État un contrat pluriannuel, déterminant en particulier les objectifs assignés en matière de qualité de service, de trajectoire financière, d'accès des entreprises ferroviaires aux gares, de sécurité, de rénovation et de propreté des gares et de développement équilibré des territoires, et qui doit être soumis pour avis à l’Autorité de régulation des transports et au Parlement.

La commission considère, dès lors, que la société SNCF Gares et Connexions est une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public dans la gestion des gares de voyageurs, de sorte que les documents se rapportant aux missions qui lui sont confiées par les dispositions du code des transports revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Tel est le cas des actes par lesquels la société SNCF Gares et Connexions autorise l’occupation du domaine public qui lui est confié pour l’accomplissement de ses missions.

Par suite, le document sollicité, s’il existe, constitue un document administratif soumis au droit d’accès organisé par le titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

En second lieu, la commission précise que selon sa doctrine constante, les autorisations ou conventions d'occupation temporaire du domaine public sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires et le secret de la vie privée, telles celles relatives aux coordonnées bancaires et aux coordonnées des personnes physiques. Elle précise également que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine, et notamment le montant de la redevance ainsi que ses règles de calcul et d'évolution, l'étendue de la surface occupée et le nom du titulaire de l'autorisation, ne sont pas couvertes par ces secrets.

La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication du document sollicité, s’il existe et sous ces réserves.