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Avis 20235174 - Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole X à sa demande de communication d’une copie écrite du courrier envoyé par des parents mécontents (le couple X) dans le cadre des procédures prud'homales et pénales à venir.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande d'observations qui lui a été adressée, rappelle, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d’agrément d’un assistant maternel ou d’un assistant familial sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure de non-renouvellement, suspension ou retrait de l’agrément est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par le code de l’action sociale et des familles, en particulier son article R421-23, que la commission n’est pas compétente pour interpréter.
En l'espèce, il ne ressort pas des informations dont dispose la commission qu'une procédure relative à l'agrément de Monsieur X soit en cours, de sorte que l'intéressé peut utilement invoquer le droit d'accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, la commission rappelle qu'en application de l’article L311-6 du code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En l'espèce, la commission, qui comprend que le courrier sollicité émane de parents qui ont employé Monsieur X, considère que ce courrier révèle de la part de leurs auteurs un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice et que, compte tenu du contexte, des occultations ne permettraient pas de rendre impossible leur identification.
Elle émet par suite un avis défavorable.