Avis 20235216 - Séance du 12/10/2023

Avis 20235216 - Séance du 12/10/2023

X, huissier de justice

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2023, à la suite du refus opposé par X, huissier de justice à sa demande de communication de l'ensemble des documents et renseignements suivants :
1) les identités des trois personnes ayant accompagné l'huissier de justice, Maître X, lors de sa visite au domicile de l'intéressé en date du 13 avril 2023 ;
2) l'ordre de mission de ces trois personnes ;
3) les coordonnées de la compagnie d'assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) avec les numéros de contrat et de protection juridique ;
4) l'identité complète du mandant ayant mandaté l'action menée par Maître X, avec :
a) le contrat et le consentement qui les lient ;
b) le justificatif de sa qualité d'ester en justice ;
c) l'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
d) ses statuts juridiques ;
e) l'arrêté de création de cette « entité » ;
f) l'arrêté d'approbation desdits statuts ;
g) tous documents validés par le préfet pour cet organisme depuis sa date supposée de création ;
h) l'identité du « réel » créancier de la « dette » ;
i) l'ensemble des documents afférents au rachat de la créance si celle-ci a été rachetée.

Ayant pris connaissance des observations de Monsieur X commissaire de justice, la commission rappelle qu’à compter du 1er juillet 2022, la profession d’huissier de justice a fusionné avec celle de commissaire-priseur judiciaire pour former la nouvelle profession de commissaire de justice. Elle précise également qu’il ressort des termes de l’ordonnance n° 2016 728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, que les commissaires de justice sont des officiers publics et ministériels ayant seule qualité, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, pour notamment « ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ».

La commission rappelle ensuite qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, (…), les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».

En l’espèce, la commission relève que le demandeur sollicite la communication d’éléments en lien avec l’intervention d’un commissaire de justice à son domicile. Comme elle l’a fait dans un avis de partie II n° 20122804 du 27 septembre 2012, rendu à propos des documents produits par les notaires, la commission constate toutefois que le législateur n’a pas entendu inclure les officiers publics et ministériels dans le champ d’application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, codifiée au livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande d’avis.