Avis 20235549 - Séance du 12/10/2023

Mots clés

Avis 20235549 - Séance du 12/10/2023

Conseil d'Etat (CE)

Monsieur X X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d’État à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste des conseillers ayant participé à l’élaboration et l’adoption de l’avis sur le projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République ;
2) la liste des conseillers ayant participé à l’élaboration et l’adoption de l’avis rendu sur le projet de décret pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l’État.

Après avoir pris connaissance de la réponse du vice-président du Conseil d’État à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les avis du Conseil d’État ne sont pas des documents administratifs communicables.

Elle considère qu’à la différence des actes fixant la composition des sections administratives et de l’assemblée générale du Conseil d’État, la liste des conseillers ayant participé à l’élaboration et à l’adoption d’un avis n’est pas dissociable de l'avis lui-même et de la protection dont il bénéficie. Cette liste n’est par conséquent pas communicable sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, sans préjudice du droit pour un requérant de demander la communication prévue par l’article R122-21-2 du code de justice.

La commission émet donc en l’espèce un avis défavorable à la demande.