Conseil 20236462 - Séance du 23/11/2023

Conseil 20236462 - Séance du 23/11/2023

Préfecture de la Seine-Saint-Denis

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 23 novembre 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'arrêté de fermeture administrative temporaire d'un commerce, au regard de la nature des infractions relevées et de leur lien avec le comportement du gérant.

La commission vous rappelle qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire la personne à laquelle se rapportent les informations contenues dans le document, les documents « 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission considère, en application de ces dispositions, que ne sont pas communicables aux tiers les documents ou mentions de documents relatifs à un comportement dont la divulgation serait susceptible de nuire à son auteur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. Entrent dans cette catégorie, les documents qui mettent en évidence un manquement à la réglementation ou infligent une sanction administrative (voir par exemple CE, 21 octobre 2016, n° 392711 à propos des lettres de l’inspection du travail ; CE, 3 juin 2020, n° 421615 à propos de la liste des entreprises sanctionnées pour non-respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes).

La commission précise, à titre liminaire, que dans un conseil n°20181475 du 28 juin 2018, elle a estimé que l’arrêté prononçant la fermeture administrative d’un établissement sur le fondement de l’article L8272-2 du code du travail, dont l’article R8272-8 du même code prévoit qu’il doit être affiché dans cet établissement, était communicable aux salariés de l’entreprise visée, eu égard à leur qualité et aux faits justifiant la mesure.

Toutefois, la commission relève en l’espèce qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l’affichage sur lequel vous l’interrogez, dont la communication est demandée par un voisin, tiers à l’établissement.

En outre, après avoir pris connaissance de cet arrêté, elle constate que le préfet a prononcé la fermeture de l’établissement concerné dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, pour prévenir des troubles à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, en relevant divers manquements imputables à l’établissement. Elle considère qu’eu égard à son objet et à son contenu, cet arrêté dans son ensemble révèle ainsi de la part de l’établissement un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice.

Elle estime par conséquent que cet arrêté n’est pas communicable au demandeur qui vous a saisi.