Avis 20236543 - Séance du 11/01/2024

Avis 20236543 - Séance du 11/01/2024

Mission laïque française

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Mission laïque française à sa demande de communication, par voie électronique, d'une copie de la désignation par la Mission laïque française de Monsieur X, comme représentant officiel et légal du lycée Guebre-Mariam d’Addis-Abeba pour siéger au conseil consulaire pour les bourses scolaires CCB1 du 11 avril 2023 de l’ambassade de France d’Addis-Abeba.

La commission rappelle, à titre liminaire, que les enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d’enseignement français à l’étranger peuvent bénéficier de bourses accordées par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), établissement public administratif créé par la loi n° 90-588 du 6 juillet 1999. En vertu de l’article D531-45 du code de l’éducation, ces bourses « sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence ». En vertu de l’article D531-47 du même code, les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014. Pour l’exercice de leurs attributions relatives à l’enseignement français à l’étranger dans leurs circonscriptions, les conseils consulaires comprennent le chef de chaque établissement d’enseignement concerné ou son représentant.

En l’espèce, la demande de Monsieur X porte sur l’acte de désignation du représentant d’un établissement d’enseignement français à l’étranger ayant siégé au conseil consulaire compétent pour donner son avis sur les propositions de bourses accordées aux enfants de nationalité française scolarisés à l’étranger, en application des dispositions précitées. Cette demande a été adressée à la Mission laïque française, association de droit privé créée en 1902, reconnue d’utilité publique, ayant pour but aux termes de ses statuts : « la diffusion à travers le monde de la langue et de la culture françaises, en particulier par un enseignement à caractère laïque et interculturel ».

La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».

La commission constate, en second lieu, que le Conseil d’État a jugé, dans sa décision du 13 novembre 2023, n° 466958, que l’organisme gestionnaire d’un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association, entendu comme étant le signataire du contrat d’association conclu avec l’État, qui participe à ce titre au service public de l’enseignement, est une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, tenue par conséquent, en application des dispositions des articles L300-2 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et dans les conditions prévues par celles-ci, de communiquer à toute personne qui en fait la demande les documents qu’elle a produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public.

Elle estime que le raisonnement tenu par le Conseil d’État est transposable aux établissements d’enseignement français à l’étranger homologués et conventionnés.

La commission relève, en effet, que les établissements d’enseignement français à l’étranger sont homologués par le ministre chargé de l’éducation, en accord avec le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération. L’homologation, qui assure la conformité au modèle éducatif français et la qualité de l’enseignement dispensé, est une condition d’appartenance au réseau de l’enseignement français à l’étranger coordonné par l’AEFE.

Par ailleurs, la commission précise que cette agence est chargée, en vertu de l’article L452-2 du code de l’éducation, d'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation. L’article L452-4 du même code prévoit qu’elle peut associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public, par une convention signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique.

Parmi les trois statuts d’établissements d’enseignement français à l’étranger, certains établissements conventionnés sont gérés par des organismes de droit privé, français ou étranger, et sont liés par convention avec l’AEFE. Cette convention a notamment pour effet de les associer aux missions de service public de l’éducation confiées à l’agence en faveur des enfants français établis hors de France.

La commission estime, dès lors, que l’organisme signataire de la convention liant un établissement d’enseignement français à l’étranger à l’AEFE et assurant la gestion de cet établissement, participe à ce titre au service public de l’enseignement, et constitue, par suite, une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public. Par conséquent, en application des dispositions des articles L300-2 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et dans les conditions prévues par celles-ci, cet organisme est tenu de communiquer à toute personne qui en fait la demande les documents qu’il produit ou reçoit dans le cadre de sa mission de service public.

En l’espèce, la commission observe que la Mission laïque française est à la tête d’un réseau d’établissements d’enseignement français à l’étranger, comportant des établissements gérés directement par elle, comme des établissements dont la gestion est confiée à un organisme filiale, voire à un organisme tiers qui bénéficie de ses prestations.

Il ressort des informations recueillies dans le cadre de l’instruction, que le lycée Guebre-Mariam d'Addis-Abeba relève de la catégorie des établissements homologués et conventionnés. Par ailleurs, sa gestion est assurée directement par la Mission laïque française, qui est la signataire de la convention liant cet établissement à l’AEFE.

En application des principes exposés ci-dessus, la commission estime, dès lors, que la Mission laïque française est tenue de communiquer à toute personne qui en fait la demande les documents administratifs qu’elles produit ou reçoit en sa qualité d’organisme gestionnaire du lycée Guebre-Mariam d'Addis-Abeba, à l’instar du document sollicité en l’espèce par Monsieur X.

La commission estime que ce document est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.