Avis 20237096 - Séance du 11/01/2024

Avis 20237096 - Séance du 11/01/2024

Conseil départemental des Hauts-de-Seine

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la subvention accordée à son client par une délibération de la commission permanente du 20 septembre 2010, ultérieurement retirée par une délibération du 21 septembre 2015 :
1) la délégation de l’Agence nationale de l'habitat (ANAH) envers le conseil départemental des Hauts‐de‐Seine dans le cadre des subventions versées à Monsieur X ;
2) l’ensemble des pièces comptables annexées à cette délégation permettant d’identifier la nature des subventions versées en application de cette délégation.

En premier lieu, s’agissant du point 1), il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 27 septembre 2023, dont la commission a pu prendre connaissance, deux conventions datées respectivement du 28 août 2006 et du 12 août 2009, ont été communiquées à Maître X.

La commission comprend des observations du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine que deux annexes ont toutefois été disjointes, l’une comportant les coordonnées bancaires du compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert au nom de l’administration et l’autre comportant la liste des demandeurs d’aides dont les dossiers ont été déposés à l’ANAH et dont l’instruction a été reprise par le département. Elle en déduit que la présente saisine de Maître X est dirigée, en son point 1), contre le refus de communication de l’intégralité des documents annexés aux conventions transmises.

S’agissant de la première annexe, la commission estime que les coordonnées bancaires d’une personne physique ou morale, quel que soit son statut, public ou privé, ne relèvent pas du droit d'accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

S’agissant de la seconde annexe, la commission comprend qu’elle comporte la liste des dossiers d’aide déposés auprès de l’ANAH, repris pour instruction par le département et dont la demande n’a donc pas encore été satisfaite. Elle estime que la communication de ce document à un tiers porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés.

La commission considère, par suite, que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a pu à bon droit disjoindre ces deux annexes. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la communication de ces documents.

En second lieu, s’agissant du point 2), le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a indiqué avoir transmis une partie des pièces comptables demandées, à l’exception de celles relatives au versement de subventions d’aide à l’habitat privé à d’autres bénéficiaires que Monsieur X.
La commission rappelle, d’une part, que les pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires (CE, 8 février 2023, Ville de Paris, n° 452521).
Elle rappelle, d’autre part, qu’elle considère, de manière constante, que la liste des bénéficiaires d'une aide versée par une personne publique et comportant le montant de cette aide constitue un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que cette communication ne mette pas en cause la protection de la vie privée ou le secret des affaires protégés par l'article L311-6 de ce code.

S'agissant d'aides versées à des personnes physiques, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul.

Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que la protection de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun.

En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret des affaires, tel que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement.

La commission considère, en application de ces principes que si les aides financières aux travaux de rénovation de l’habitat privé sont versées en considération de la situation des demandeurs ou si leur calcul est fonction de cette situation, la liste des demandeurs ne peut être communiquée à des tiers qu’après occultation de toutes les mentions couvertes par le secret de la vie privée.

Si ces aides financières sont versées indépendamment de la situation personnelle des demandeurs, peuvent être en revanche communiquées à des tiers les mentions portant sur les nom et prénom des personnes concernées et le montant de la subvention accordée. La commission estime que devront néanmoins en ce cas être occultées les mentions portant sur l’adresse, la qualité des demandeurs (propriétaire, occupant, bailleur) et l’objet du projet de travaux, relevant du secret de la vie privée des personnes intéressées.

En l’espèce, la commission considère que la totalité des pièces comptables visées au point 2) est communicable à Maître X, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées, en particulier au titre de la protection de la vie privée des tiers. Elle précise que l'occultation peut consister à anonymiser un document, à condition que cette anonymisation soit suffisante pour prévenir tout risque d'identification des personnes intéressées.

Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ces documents.