Conseil 20237560 - Séance du 15/02/2024

Conseil 20237560 - Séance du 15/02/2024

Centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU)

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 25 janvier 2024, votre demande de conseil relative au caractère communicable à un père, titulaire de l'autorité parentale, des documents (courriers de consultations, bilans biologiques) intégrés aux dossiers médicaux de ses filles mineures dans le cadre de leur suivi à la naissance du fait d’une pathologie dont est porteuse leur mère et dont il n’a pas connaissance.

La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé ». Il en va ainsi notamment « des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé », à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu de cet article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.

La commission rappelle également qu'en matière de communication de documents médicaux, chacun des titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exerce le droit d'accès en son nom en application de l’article L1111-7 du code de la santé publique sous réserve, le cas échéant, de l’opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1 du même code. Elle estime, par suite, qu’à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers, toutes les informations à caractère médical relatives à l’enfant contenues dans un dossier conservé par un établissement de santé sont en principe librement communicables à chacun des parents, sans que le consentement de l’autre parent soit requis (avis de partie II, n° 20141326, du 22 mai 2014).

En l’espèce, la commission en déduit que les éléments des dossiers médicaux sollicités relatifs à l’état de santé et la prise en charge des filles du demandeur sont librement communicables à leur père, titulaire de l’autorité parentale.

Ce droit d’accès, qui inclut les résultats des tests et examens pratiqués, ne peut en revanche s’étendre, sauf accord exprès de l’intéressée, aux informations dont la divulgation porterait atteinte au secret médical de la mère, protégés par les dispositions du 2° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, tels que ses antécédents médicaux. La communication est ainsi réservée aux informations propres aux enfants et est subordonnée à la condition que ces informations puissent être matériellement extraites du dossier.

La commission vous invite, dans cette mesure, à satisfaire la demande.