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Avis 20240184 - Séance du 07/03/2024
Monsieur X, journaliste pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines et de l'architecture à sa demande de diffusion pour un documentaire télévisé de certains extraits des procès-verbaux, ordonnances de non-lieu, rapports médicaux, procès-verbaux d'auditions, photos des lieux du crime, dessins, plans et croquis réalisés à l'époque concernant les dossiers d'enquête sur les meurtres de trois femmes dans les années 65-67 à Nouméa, dont seule la reproduction à titre personnel a été autorisée dans le cadre de la consultation partielle, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, de ces dossiers conservés au service des archives de Nouvelle-Calédonie.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des patrimoines et de l’architecture, la commission constate que par une décision du 9 novembre 2023, Monsieur X a été autorisé à consulter des pièces conservées au service des archives de Nouvelle-Calédonie relatives à des enquêtes réalisées par les services de police judiciaire par anticipation aux délais légaux de libre communicabilité, ainsi que le permet l’article 15 de la convention relative au dépôt au service des archives de la Nouvelle-Calédonie des archives publiques émanant des services et établissements publics de l’État et à la communication, prise en application de la délibération n°59 du 24 mars 1987 relative aux archives de la Nouvelle-Calédonie. Le demandeur a en outre été autorisé à reproduire ces documents, sans diffusion ni publication, et s’est engagé à ne publier ni communiquer aucune information susceptible de porter atteinte aux secrets protégés par la loi.
La commission relève que la présente saisine porte ainsi sur le refus qui aurait été opposé à la demande de Monsieur X tendant à être autorisé à reproduire certains de ces documents dans un documentaire télévisuel.
A cet égard, la commission rappelle que l’article L342-1 du code des relations entre le public et l’administration lui confère compétence pour émettre des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif, d’une archive publique ou d’un document ou d’une information régi par l’un des régimes énumérés à l’article L342-2 du même code, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
En l’espèce, la commission note d’abord que Monsieur X ne s’est pas vu opposer un refus de consultation ou de communication de documents d’archives publiques au sens de ces dispositions.
Ensuite, la commission précise que la reproduction de l’image d’un document d’archives, comme celle sollicitée en l’espèce, correspond à d’autres fins que celles assignées à la conservation des archives par l’article L211-2 du code du patrimoine et constitue ainsi une réutilisation au sens du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration (avis de partie II n° 20123778 du 25 octobre 2012). L’article L321-1 de ce code dispose en effet que les informations publiques figurant dans les documents communiqués ou publiés par les administrations peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, dans les limites et sous les conditions fixées par le titre II.
Toutefois, en vertu de l’article L321-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas considérées comme des informations publiques celles contenues dans des documents dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique. Or, en l’espèce, la commission souligne que la communication des documents en cause, qui n’ont pas fait l’objet d’une telle diffusion, ne constitue pas un droit pour toute personne dès lors que les délais de libre communicabilité prévus au 4° de l’article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas échus.
La commission en déduit par conséquent que la réutilisation des documents sollicités par Monsieur X ne relève pas des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
Enfin, ni les textes applicables aux archives publiques émanant de l’État conservées par le service des archives de la Nouvelle-Calédonie, ni le code du patrimoine ne comportent de dispositions régissant une telle réutilisation, sur lesquelles compétence aurait été conférée à la commission pour se prononcer.
La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.