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Avis 20240337 - Séance du 07/03/2024
Monsieur le maire de Tassin la Demi-Lune a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2024, à la suite du refus opposé par la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfète du Rhône à sa demande de communication des documents suivants portant sur la production de logements sociaux :
1) les documents préfectoraux comportant les éléments chiffrés des communes carencées du Rhône et des communes déficitaires en logements sociaux, à savoir les documents indiquant les objectifs fixés pour ces communes, et les documents indiquant les objectifs réalisés (bilans), sur les deux précédentes périodes triennales (2017-2019 et 2020-2022) ;
2) les mesures décidées par la préfecture pour ces communes, pour les périodes citées (arrêtés pris en fonction des résultats obtenus).
En l’absence de réponse de la préfète du Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle, d’une part, que selon le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…), les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. / Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus ».
La commission précise, d’autre part, que les communes ont vocation à gérer, par leurs délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est ainsi que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public qu'elle ne peut pas être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er précité.
En l’espèce, la commission constate que la présente demande est motivée par la circonstance que la préfète du Rhône a prononcé, sur le fondement de l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, la carence de la commune de Tassin la Demi-Lune pour n’avoir pas atteint ses objectifs de réalisation de logements sociaux au titre de la période 2020-2022. L’arrêté préfectoral du 27 décembre 2023 emporte ainsi une majoration du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune et le transfert à l’État de compétences communales.
Dans ces conditions, la commission considère que la demande de communication de documents relatifs à la situation de l’ensemble des communes carencées du département et aux mesures prises par l’autorité préfectorale n’est pas étrangère à l’accomplissement des missions de service public de la commune de Tassin la Demi-Lune et entre ainsi dans les prévisions de l’article 1er de la loi du 7 octobre 2016 précité.
La commission estime ensuite que les documents demandés ne comportent aucune mention couverte par les intérêts et secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sauf à ce que les documents sollicités aient d’ores et déjà fait l’objet d’une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du même code.