Conseil 20240541 - Séance du 07/03/2024

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Conseil 20240541 - Séance du 07/03/2024

Ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

La Commission d’accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 7 mars 2024 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un tiers de la liste des candidats autorisés à concourir à un concours d’agrégation et de celles des candidats sous-admissibles et admissibles à ce concours, dans la mesure où ces listes pourraient être obtenues par trois demandes différentes et qu’une lecture combinée de ces trois listes permettrait de déduire l’identité des candidats non admis au concours de l’agrégation.

La commission vous rappelle qu’aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu’à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable (…) ».

La commission souligne que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime cependant que si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le 1° de l’article L311-6 du même code, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.

La commission vous précise ensuite qu’elle considère, comme elle l’a rappelé dans son avis de partie II n° 20195555 du 23 avril 2020, qu’une liste d'admission à un examen, un concours ou un processus de sélection administratif, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales – quand bien même, par ailleurs, elle ferait apparaître le classement des candidats par ordre de mérite – n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

En revanche, elle considère que la communication à un tiers de documents concernant des personnes non admises à un examen ou à un concours révèlerait une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées et porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables, sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs, qu'à chaque personne intéressée, pour ce qui la concerne.

En application de ces principes, et comme vous le rappelez dans votre demande, la commission estime que la liste des candidats admis au concours de l’agrégation, faisant le cas échéant apparaître leur rang de classement, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

En revanche, la commission vous précise que la liste des candidats seulement admissibles ou sous-admissibles à ce concours, de même que la liste des candidats autorisés à concourir, ne sont communicables qu’aux seules personnes intéressées, chacune en ce qui la concerne, en vertu de l’article L311-6 du même code et ce, indépendamment des mesures de publicité qui pourraient être prévues par les textes régissant le concours ou mises en œuvre à l’égard des candidats et sur lesquelles la commission n’est pas compétente pour se prononcer.