Avis 20240705 - Séance du 28/03/2024

Avis 20240705 - Séance du 28/03/2024

Direction générale des finances publiques (DGFIP)

Monsieur X, pour l'association des élèves de l'Ecole polytechnique, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la liste des comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA ouverts au nom de l’association.

La commission rappelle, à titre liminaire que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.

La commission relève en l’espèce que la demande de communication de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de l’association des élèves de l’Ecole polytechnique est présentée par Monsieur X, trésorier de l’association, indiquant intervenir en qualité de représentant légal et être habilité à cette fin.

Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de l'association des élèves de l'Ecole polytechnique présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande sous réserve que le demandeur justifie de son mandat.

La commission prend enfin note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.