Avis 20240765 - Séance du 18/04/2024

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Avis 20240765 - Séance du 18/04/2024

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)

Monsieur X, journaliste pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2024, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à sa demande de communication de la décision concernant le compte de campagne de Madame X lors de l'élection partielle en X.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la CNCCFP, rappelle que les comptes de campagne, les procédures contradictoires et les décisions rendues par la CNCCFP se rapportant aux candidats à une élection, locale ou nationale, sont produits ou reçus par elle dans le cadre de la mission de contrôle des comptes de campagne qui lui a été confiée par le législateur en vue de garantir l’égalité entre les candidats, sont dépourvus de tout caractère juridictionnel et constituent, par conséquent, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE Ass., 27 mars 2015, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme C. et société éditrice de Mediapart, n° 382083).

Ainsi que le fait valoir le président de la CNCCFP, dans cette décision du 27 mars 2015, le Conseil d’État a jugé que compte tenu de leur caractère préparatoire à la décision de la CNCCFP puis de la nécessité d'éviter toute atteinte au déroulement de la procédure engagée devant le Conseil constitutionnel en cas de recours contre cette décision, les documents justifiant les écritures figurant dans le compte de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle sont toutefois exclus du droit à communication jusqu'à l'expiration du délai de recours contre la décision de la CNCCFP rejetant, approuvant ou réformant le compte de campagne ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur le recours formé contre cette décision.

La commission relève cependant en l’espèce que la présente demande porte, non pas sur les documents produits par une candidate à l’élection législative pour permettre à la CNCCFP de s’assurer de la régularité de son compte de campagne, mais sur la décision prise par la CNCCFP à l’issue de sa mission de contrôle.

La commission prend par ailleurs note que la CNCCFP a, en application du troisième alinéa de l’article L52-15 du code électoral, saisi le Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur l’inéligibilité ou non de la candidate concernée dans les conditions prévues par l’article LO136-1 du code électoral. La commission estime toutefois qu’il ne ressort pas des informations portées à sa connaissance que la communication de la décision en cause serait susceptible de porter atteinte au déroulement de la procédure en cours devant le Conseil constitutionnel, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission considère par conséquent que la décision prise par la CNCCFP constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du même code, après, le cas échéant, occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires ou au secret de la vie privée, en application du 1° de l’article L311-6 de ce code.

La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance de la décision sollicitée, émet dès lors un avis favorable à la demande, sous cette réserve.