Conseil 20240807 - Séance du 28/03/2024

Conseil 20240807 - Séance du 28/03/2024

Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP)

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 28 mars 2024 votre demande de conseil relative au caractère communicable, notamment par extraction, de la liste d’émargement des élections professionnelles par voie électronique, pendant la période de vote ou après celle-ci, aux organisations syndicales.

La commission vous précise que les listes d'émargement établies dans le cadre d’élections professionnelles, telles que celles régies par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’État, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, elle rappelle que les dispositions particulières du code électoral relatives à la communication des listes d'émargement (article L68 du code électoral) ne s'appliquent qu'aux élections prévues par ce code, et non aux élections professionnelles.

Dès lors que ces documents révèlent le choix d’électeurs nommément désignés de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, la commission considère de manière constante que la divulgation à des tiers de listes d’émargement à de telles élections porterait atteinte à la vie privée des électeurs, protégée par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu de ces dispositions, une liste d’émargement n’est par suite communicable qu’à chaque personne qui y est inscrite, pour ce qui la concerne directement. La commission souligne que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration garantissent ainsi la protection de la vie privée des personnes inscrites sur les listes d’émargement aux élections professionnelles sur laquelle vous vous interrogez.

La commission précise par ailleurs que des dispositions réglementaires telles que celles du décret du 26 mai 2011 ne sauraient déroger aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration, s’agissant tant du caractère communicable ou non d’un document, à l’égard duquel les fonctions ou le mandat que détient la personne qui présente la demande est sans incidence, que du principe du libre choix par le demandeur des modalités d’accès posé par l’article L311-9 de ce code.

Par conséquent, la commission estime que les modifications que vous envisagez d’apporter à ce décret seraient, par elles-mêmes, sans incidence sur le droit d’accès aux listes d’émargement, exercé sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration dans les conditions et sous les modalités qui ont été exposées.

Ainsi, dans ce cadre, la commission vous précise que ni les fonctions des membres des bureaux de vote ni les mandats des représentants du personnel ne permettent de regarder ces derniers comme des personnes intéressées, au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles les listes d’émargement seraient communicables. Symétriquement, le fait que la demande ne serait pas motivée par la volonté, réelle ou supposée, de vérifier le bon déroulement du scrutin ne justifie pas légalement de refuser à une personne inscrite sur la liste d’émargement la communication de l’extrait la concernant, y compris sous forme électronique, le cas échéant.