Avis 20241374 - Séance du 18/04/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2024, à la suite du refus opposé par le recteur de l’académie d'Aix-Marseille à sa demande de communication, en application du décret n° 2023-845 du 30 août 2023, des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions.
En l’absence de réponse du recteur de l’académie d’Aix-Marseille à la date de sa séance, la commission relève que l’article L115-7 du code général de la fonction publique, pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes dans l'Union européenne, prévoit que l’agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions. La commission constate que l’article L9 du même code renvoie la détermination de ses modalités d’application à un décret en Conseil d’État, sauf dispositions contraires.
Sur ce fondement, le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 fixe la liste des informations qui doivent être communiquées à l’agent et détermine les modalités de cette communication. Son article 3 précise, à ce titre, que la communication est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal ou peut donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d’un ou de plusieurs documents. Cette communication est faite dans les sept jours à compter du premier jour d’exercice des fonctions ou, en cas de changement de situation de l’agent public concerné appelant une modification de l’une des informations mentionnées par le décret, au plus tard à la date d’effet de ce changement. Les agents publics nommés ou recrutés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret du 30 août 2023 peuvent demander communication des informations mentionnées à l’article 2 de ce décret, qui ne leur ont pas été antérieurement communiquées, à tout moment auprès de l’autorité administrative assurant leur gestion. L’article 4 du même texte désigne enfin l’autorité administrative chargée de délivrer les informations prévues, selon la situation de l’agent public.
La commission considère que les dispositions de l’article L115-7 du code général de la fonction publique instituent ainsi un régime légal particulier de communication aux agents publics des informations et règles essentielles à l’exercice de leurs fonctions. Elle constate que ces dispositions ne sont pas au nombre de celles sur l’application desquelles les articles L342-1 et L342-2 du code des relations entre le public et l'administration lui attribuent compétence.
Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.