Avis 20243113 - Séance du 20/06/2024
Madame XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2024, à la suite du refus opposé par le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 à sa demande de communication d'une copie de la décision de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers n° X.
1. Qualification du document :
La commission relève que l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié les procédures disciplinaires applicables dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Cette loi a modifié les articles L712-6-2 et L811-5 du code de l’éducation en distinguant désormais, d’une part, la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants et, d’autre part, la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers.
En application de l’article L712-6-2 du code de l’éducation, le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. La commission relève que cette section disciplinaire demeure une juridiction administrative spécialisée, dont les modalités de désignation sont prévues aux articles R712-15 à R712-21 du code de l’éducation. En vertu de l’article L232-2 du même code, un appel des décisions prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants peut être formé devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, qui constitue également une juridiction administrative spécialisée. Un recours en cassation peut enfin être formé devant le Conseil d’État, conformément à l’article R232-43 de ce code.
La commission en déduit que les documents produits ou reçus dans le cadre de ses attributions par la section disciplinaire du conseil académique de l'établissement compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants, qui se rattachent à la fonction de juger, ne sont pas soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et échappent, par suite, à sa compétence.
En revanche, la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement compétente à l'égard des usagers, prévue par l’article L811-5 du code de l’éducation, constitue désormais un organe administratif collégial prenant des décisions administratives, susceptibles de recours devant le tribunal administratif. Les dispositions applicables à la discipline des usagers ont été insérées aux articles R811-10 à R811-42, dans une section dédiée du livre VIII de ce code.
La commission estime, dès lors, que les documents qui, comme en l’espèce, sont produits par cette section disciplinaire, constituent des documents administratifs communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
2. Caractère communicable du document :
La commission, qui a pris connaissance des observations du président de l’université Jean Moulin Lyon III, précise en premier lieu que les dispositions de l’article R811-39 du code de l’éducation, qui prévoient l’affichage de la décision de la section disciplinaire du conseil académique dans l’établissement ainsi que sa notification à la personne poursuivie, ne font pas obstacle à l’application du régime légal de droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ;2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».
La commission rappelle qu’elle considère que la communication à un tiers d’une décision prise par une autorité compétente en matière disciplinaire est par elle-même, quels que soient son contenu et son sens, susceptible de porter préjudice à la personne faisant l’objet des poursuites, qui a seule qualité de personne intéressée au sens des dispositions précitées.
En l’espèce, la commission constate que Madame X n’est pas l’usager à l’encontre duquel la section disciplinaire du conseil académique de l’université a rendu la décision sollicitée. En application des principes qui viennent d’être rappelés, la circonstance que la demanderesse ait porté un témoignage dans cette procédure n’est pas de nature à la regarder comme personne intéressée pour l’application des dispositions précitées de l’article L311-6.
La commission émet donc un avis défavorable à la demande.