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Avis 20243197 - Séance du 04/07/2024
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2024, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication, par courrier postal ou par courrier électronique, d'une copie des documents suivants :
1) la décision portant agrément du docteur X auprès de la Commission ferroviaire d’aptitudes ;
2) le dossier de demande d’agrément présenté par le docteur X ;
3) le bilan des évaluations réalisé par le docteur X pour l’année 2022-2023.
Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la commission rappelle d’abord que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public par les autorités administratives énumérées à l’article L300-2, dans les conditions et sous les réserves prévues par ce code.
L’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique fait cependant obligation aux autorités administratives mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. Aux termes de cet article L300-2 : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (..). / Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».
La commission observe que la présente saisine porte sur le refus opposé par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la demande de communication de documents administratifs que lui a adressée le Sénat. Les assemblées parlementaires ne sont toutefois pas au nombre des autorités administratives mentionnées au 1er alinéa de l’article L300-2 auquel renvoie l’article 1er de la loi du 7 octobre 2016. La commission considère par conséquent que le Sénat ne peut pas se prévaloir du droit d’accès aux documents administratifs organisé par ces dispositions.
La présente saisine ne portant pas sur un régime de communication sur lequel elle a reçu attribution, la commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour en connaître.