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Avis 20244360 - Séance du 05/09/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2024, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) à sa demande de communication de ses grilles d'évaluation d'oraux pour les examens cliniques objectifs et structurés (ECOS), comptant pour le concours d'accès à l'internat de médecine 2024.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice générale du CNG, la commission relève qu’en vertu des articles L632-2 et R632-2 du code de l’éducation, l’admission au 3ème cycle des études médicales est subordonnée à l'obtention d'une note minimale à des épreuves nationales comprenant, d’une part, des épreuves d'évaluation des connaissances, qui se déroulent sous forme d'épreuves dématérialisées, et, d’autre part, des épreuves d'évaluation des compétences, qui prennent la forme d'examens cliniques objectifs structurés (ECOS). Les notes obtenues à ces examens déterminent ensuite, avec le parcours de formation et le projet professionnel, l’affectation des étudiants par spécialité et par centre hospitalier.
La commission analyse les termes de la présente saisine comme portant sur la communication des grilles d’évaluation des ECOS auxquels Monsieur X s’est soumis, faisant apparaître le détail des notes qu’il a obtenues.
A cet égard, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction.
La commission souligne par ailleurs qu’elle considère que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
En l’espèce, les articles R632-2-3 et R632-2-4 du code de l’éducation prévoient que les ECOS nationaux correspondent à une succession de mises en situations, dénommées « stations », destinées à permettre d’évaluer la capacité de l’étudiant à mobiliser et à mettre en œuvre ses connaissances ainsi que ses aptitudes comportementales pour répondre à des situations cliniques contextualisées. En vertu de l’article R632-2-4 du même code et de l’arrêté du 3 avril 2017 relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils scientifiques en médecine, en odontologie et en pharmacie, il revient au conseil scientifique en médecine, placé auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de sélectionner les situations cliniques qui figurent dans les parcours des ECOS, ainsi que de définir et d’élaborer une grille standardisée permettant l’évaluation de chaque étudiant à ces examens. Le président du conseil scientifique en médecine effectue par ailleurs le tirage au sort des épreuves classantes nationales du concours d’internat, dont il signe le bon à tirer et le transmet au CNG, responsable du pilotage national, de l’organisation et du déroulement des épreuves.
La commission relève ensuite que l’article 13 de l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l’organisation des épreuves nationales donnant accès au 3ème cycle des études de médecine précise que la note minimale aux ECOS requise pour cet accès correspond à la somme des notes uniques obtenues à chacune des dix stations. Le cahier des charges des ECOS nationaux, dont la commission a pu prendre connaissance, prévoit que pour chaque station d’ECOS, les examinateurs notent les candidats sur 10 à 15 éléments portant sur les aptitudes cliniques, évalués selon la grille standardisée (1 point pour une bonne réponse, 0 point pour une mauvaise réponse), 2 à 5 éléments portant sur la capacité à la communication et les attitudes, évalués sur une échelle préétablie de 0 à 1 point. La note obtenue par le candidat correspond à la somme des points obtenus sur ces différents éléments évalués par station, le cas échéant après harmonisation par le jury des notes obtenues par station, au vu de l’appréciation portée par les examinateurs sur la performance globale du candidat à cette mise en situation, selon des descripteurs déterminés par le conseil scientifique en médecine.
De ces modalités d’élaboration et d’évaluation de ces épreuves, la commission déduit, en premier lieu, que le secret des délibérations du jury national des épreuves dématérialisées et des ECOS ne fait pas obstacle à la communication de la note obtenue pour chaque station par un étudiant, telle qu’arrêtée par ce jury à l’issue de ses délibérations. La commission estime par conséquent que le document faisant apparaitre les notes par station attribuées par le jury, qui est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à l’étudiant intéressé pour ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En deuxième lieu, la commission constate que les grilles d’évaluation standardisée par station sont des documents administratifs élaborés par le conseil scientifique en médecine dans le cadre des missions de service public qui lui ont été confiées par les dispositions précitées. Dès lors qu’elles ne sont pas élaborées par le jury national en vue de ses délibérations, la commission considère qu’aucun secret ne fait obstacle à leur communication. Les grilles des épreuves de la session 2024 sont ainsi devenues communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu’elles ont perdu leur caractère préparatoire depuis la proclamation des résultats des épreuves classantes nationales.
En revanche, la commission considère que le secret des délibérations du jury fait obstacle à la communication du détail des points attribués par les examinateurs sur chaque élément par station, qui fait apparaître les critères de l’établissement de la note souverainement attribuée par le jury.
La commission estime par conséquent que peuvent seulement être communiquées les grilles d’évaluation standardisée vierges, telles qu’élaborées par le conseil scientifique en médecine pour la session 2024, ou les grilles d’évaluation standardisée d’un étudiant après occultation du détail des points qui lui ont été attribués. En l’état des informations portées à sa connaissance, la commission comprend que ces documents sont également susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.
Dès lors, elle émet un avis favorable à la communication à Monsieur X, par le CNG qui les détient, de ces grilles ainsi que des notes arrêtées par le jury par station le concernant.