Avis 20244441 - Séance du 19/09/2024

Avis 20244441 - Séance du 19/09/2024

Préfecture de Seine-et-Marne

Monsieur X, maire de Croissy-Beaubourg, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2024, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'ensemble du matériel administratif relatif aux élections sénatoriales portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs (délibérations des conseils municipaux du département portant nominations des délégués) ;
2) l'ensemble du matériel électoral relatif aux enveloppes siglées République française (archives d'État) ;
3) l'ensemble des bulletins de votes (archives d'État) ;
4) les procès-verbaux issus des 14 bureaux de vote (RAA) ;
5) les procès-verbaux effectués au sein du bureau centralisateur (RAA) ;
6) le récépissé de dépôt sur le procès-verbal« irrégularités portant atteinte à la sincérité du scrutin » le dimanche 24 septembre 2023 à 17 heures et vingt minutes (heure de Paris) (RAA) ;
7) les arrêtés préfectoraux relatifs à la composition des membres des bureaux de vote (RAA) ;
8) l'arrêté préfectoral relatif à la composition des membres du bureau centralisateur (RAA) ;
9) les récépissés préfectoraux de désignation des représentants des listes de candidats (RAA) ;
10) le procès-verbal de déclaration des résultats par Madame la présidente du bureau centralisateur « déclaration des résultats par Madame la présidente du tribunal judicaire de MELUN » (RAA) ;
11) les fichiers PDF et datas relatifs à la publication (date de publication) sur le site internet de la préfecture de Seine-et-Marne ;
12) le récépissé de dépôt des opérations électorales au sein des forces de police nationale (DDSP de MELUN) le dimanche 24 septembre 2023 après proclamations des résultats par Madame la présidente du bureau centralisateur.

A titre liminaire, quoique Monsieur X fasse état de sa qualité de maire de la commune de Croissy-Beaubourg, la commission analyse la demande comme présentée en son nom personnel, indépendamment des fonctions qu’il exerce ou des mandats qu’il détient.

En premier lieu, par un courriel du 19 juillet 2024, Monsieur X a indiqué qu'il ne maintenait sa demande que pour les points 5), 6), 10) et 12). La commission ne peut donc que constater son désistement sur les autres points.

En deuxième lieu, en ce qui concerne la demande formulée au point 12), le préfet de Seine-et-Marne a précisé à la commission qu’il n’existe pas de reçu de dépôt des opérations électorales auprès des commissariats de police ou des gendarmeries pour les élections sénatoriales. Dès lors que le document sollicité n’existe pas, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet sur ce point.

En troisième lieu, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable.

La commission relève que la demande de Monsieur X portant sur la communication d’une copie de l’enregistrement vidéo de la salle dans laquelle se tenaient les grands électeurs le jour du scrutin de 10h à 17h30 n’a pas été précédée d’une demande préalable. Elle ne peut que déclarer cette demande irrecevable.

S’agissant, enfin, des documents sollicités aux points 5), 6) et 10), la commission rappelle qu’aux termes du 4e de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle est compétente pour connaître des questions relatives à l’article LO179 du code électoral, relatifs à l’élection des députés, qui dispose que : « Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : 1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ; 2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ; 3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication ». L’article LO325 de ce même code rend ces dispositions applicables à l’élection des sénateurs.

La commission en déduit, d’une part, qu’elle est compétente pour connaître du refus opposé à la demande de Monsieur X portant sur la communication des procès-verbaux relatifs au déroulement et aux résultats du scrutin des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.

D’autre part, il résulte des dispositions précitées qu’une telle demande s’exerce dans les conditions prévues par l’article 32 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, qui précise que les procès-verbaux sont tenus à disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature pendant un délai de dix jours, délai à l’expiration duquel ils ne peuvent plus être communiqués qu’au seul Conseil constitutionnel à sa demande.

La commission comprend que Monsieur X a formulé sa demande auprès du préfet de Seine-et-Marne le 6 mai 2024, soit au-delà du délai de dix jours prévu par l’article 32 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Elle ne peut dès lors que constater que, de ce fait, le préfet de Seine-et-Marne était tenu de refuser la communication des documents sollicités.

La commission émet, par suite, un avis défavorable sur ces points de la demande.