Avis 20245143 - Séance du 10/10/2024
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2024, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, sans occultations, des ordres du jour de toute les réunions de la formation restreinte de la CNIL du 1er mars 2023 au 1er mars 2024.
La commission observe que préalablement à la présente saisine, la présidente de la CNIL a communiqué à Maître X les ordres du jour qu’il sollicitait, dans une version qui ne comprenait pas le nom des organismes convoqués devant la formation restreinte pour le prononcé d’éventuelles sanctions et de l’examen des suites à donner à des injonctions précédemment prononcées.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la CNIL, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de cette loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l'Union européenne, notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD), et les engagements internationaux de la France.
Lorsqu’un responsable de traitement ne respecte pas ses obligations issues de la loi du 6 janvier 1978 ou du RGPD, la CNIL est dotée du pouvoir de prononcer à son encontre une mesure correctrice ou une sanction, prévues aux articles 20 à 23 de la loi. Parmi celles-ci, figurent notamment le rappel à l’ordre, l’injonction de mise en conformité du traitement, le cas échéant sous astreinte, l’amende administrative ou la limitation du traitement. En application des articles 16, 20 et 22 de cette loi, les sanctions sont prononcées par la formation restreinte de la CNIL, saisie par le président de cette dernière, sur la base d’un rapport établi par l’un des membres de la CNIL qui n’appartient pas à sa formation restreinte. Ce rapport est adressé au responsable de traitement qui peut faire valoir ses observations, se faire représenter ou assister. La formation restreinte est également compétente pour liquider les astreintes assortissant une sanction.
La commission considère que lorsqu’elle exerce son pouvoir de sanction, la CNIL agit en qualité d’autorité administrative chargée d’une mission de service public. Les documents qu’elle produit ou reçoit en cette qualité constituent dès lors des documents administratifs communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration (conseil de partie II n° 20190505 du 21 mars 2019).
Ainsi que le fait valoir le demandeur, la commission observe que les séances de la formation restreinte sont publiques, sauf si son président en décide autrement en cas de secrets protégés par la loi ou à la demande du responsable de traitement mis en cause. Toutefois, la publicité des séances, est, par elle-même, dépourvue d’incidence sur le caractère communicable des documents sollicités, qui s’apprécie au regard des intérêts et secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle ensuite qu’en vertu du 3° de l’article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'à la personne intéressée les documents qui font apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale (CE, 21 octobre 2016, n° 392711), dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Compte tenu de leur objet et de leur finalité, la commission considère que les ordres du jour de la formation restreinte de la CNIL, qui comportent le nom des organismes convoqués, font apparaître de la part de ces derniers un comportement dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice, quelle que soit la délibération adoptée. En conséquence, lorsque ces ordres du jour ont perdu leur caractère préparatoire, ils ne sont communicables qu’à ces organismes, chacun pour ce qui le concerne, et non à un tiers.
Dès lors, la présidente de la CNIL a pu à bon droit occulter des documents sollicités par Maître X le nom des organismes convoqués, à l’exception toutefois de celui des autorités administratives figurant dans les ordres du jour des séances des 26 octobre et 16 novembre 2023.
La commission rappelle en effet sa doctrine constante selon laquelle, eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une autorité administrative, dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Il en résulte que les mentions des ordres du jour concernant ces personnes publiques, sur la situation desquelles la formation restreinte a délibéré, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Au bénéfice de ces développements, la commission émet par conséquent un avis défavorable à la demande, sauf en ce qui concerne les mentions des ordres du jour se rapportant à des autorités administratives.