Avis 20246414 - Séance du 12/12/2024

Avis 20246414 - Séance du 12/12/2024

Mairie de Savigny-sur-Orge

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge à sa demande de communication de la fiche main courante rendant compte de la venue de la police municipale à son domicile le 27 juin 2024 pour lui apporter des informations, sans occultation du nom des agents rédacteurs, intervenants et de celui qui leur a remis le pli à remettre et auquel ils l’ont rendu.

Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Savigny-sur-Orge, la commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom et matricule de ces agents constitue un document administratif en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Cependant, elle constate, d’une part, que pour ce qui concerne les agents de la police nationale et de la gendarmerie, dans sa décision du 15 décembre 2017, n° 405845, le Conseil d’État a jugé que les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de la liste des noms, prénoms, fonctions et numéros de matricule des agents, officiers, gendarmes et/ou policiers affectés au Centre automatisé de constatation des infractions routières, au motif qu’une telle divulgation est susceptible, eu égard à la qualité de fonctionnaires de police et de militaires de la gendarmerie des intéressés, de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Dans sa décision du 18 octobre 2024, n°475283, le Conseil d’État a également jugé que les mêmes dispositions font obstacle à la communication des noms et prénoms des fonctionnaires de police figurant sur un extrait du registre de main courante, établi par ces agents dans l’exercice de leurs missions, dès lors que, eu égard à la qualité de fonctionnaires de police des intéressés, cette communication est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.

D’autre part, la commission observe qu’à l’occasion du lancement en 2024 du « Beauvau des polices municipales », le ministre de l’intérieur et des outre-mer a indiqué que les effectifs de police municipale s’établissent à 27 000 agents, dans plus de 4 500 communes, chiffres en augmentation constante depuis vingt ans. Elle rappelle qu’aux termes de l’article L511-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale sont chargés d’exécuter « dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ». Elle relève également que selon le rapport d’information n°1544 de l’Assemblée nationale sur les missions et l’attractivité des polices municipales, 80 % de ces agents sont autorisés à porter au moins l’une des armes prévues par l’article R511-12 du code de la sécurité intérieure. Elle note enfin que le rapport de la Cour des comptes consacré aux polices municipales a souligné l’extension de leurs interventions dans le champ de la sécurité publique au moyen d’actions de prévention de la délinquance et de l’installation de systèmes de vidéoprotection sur la voie publique.

Eu égard au développement des polices municipales et à leur implication croissante en complémentarité des forces de l’ordre nationales, la commission estime dès lors nécessaire de faire évoluer sa doctrine (avis de partie II du 4 mars 2021 n°2010463 et du 17 juin 2021 n°20213182), en retenant désormais, à l’instar de ce qui a été jugé par le Conseil d’État à propos des agents de la police nationale et de la gendarmerie, que la communication des noms et prénoms d’agents de la police municipale est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, au sens du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Par conséquent, en l’espèce, la commission considère que c’est à bon droit que le maire de Savigny-sur-Orge a occulté les noms des agents de la police municipale figurant dans la fiche main courante qu’il a communiquée au demandeur.

En revanche, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission que la divulgation de l’identité de l’agent administratif de la mairie auquel a été remis le pli non distribué serait de nature à porter atteinte à la sécurité de ce dernier, risque qui n’apparaît pas établi au regard du contenu du document et des conséquences susceptibles de s’attacher à sa divulgation.

La commission émet par suite un avis favorable à la demande dans la seule mesure où elle porte sur la communication du document sollicité sans occultation du nom de cet agent.