Avis 20247533 - Séance du 09/01/2025
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2024, à la suite du refus opposé par le directeur du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France à sa demande de communication, par courrier électronique ou lien de téléchargement, des documents suivants pour la période du 1er janvier 2017 au 11 septembre 2024 :
1) les rapports d’assemblée générale du comité national des conseillers du commerce extérieur de la France et leurs annexes ;
2) les rapports de fin de mandat des conseillers au commerce extérieur.
En l'absence de réponse du directeur du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission rappelle, d'autre part, que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007, n° 264541, « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ».
La commission en déduit que lorsqu'une personne morale de droit privé est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que s’ils présentent un lien suffisamment direct avec l’accomplissement de cette mission.
En l’espèce, la commission relève que le Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France est une association loi 1901 dont les membres – les conseillers du commerce extérieur - sont des personnes physiques nommées par décret du Premier ministre (article 3 I du décret n°2010-663 du 17 juin 2010 modifié). L’article 1er de ses statuts précise que le Comité a pour objet de « grouper les conseillers […] afin de les mettre mieux à même de remplir leur mandat », qui consiste à favoriser les échanges internationaux de la France, à assister les pouvoirs publics dans leurs actions relatives au développement international des entreprises et à soutenir la formation des jeunes sur les marchés internationaux. Le Comité produit à cette fin des études, rapports et recommandations adressés aux autorités compétentes et organise des structures locales, en France comme à l’étranger, pour la mise en œuvre des missions des conseillers. Il est administré par un conseil d’administration composé de membres, actifs et honoraires, de l’association et dirigé par un bureau composé de membres choisis parmi ceux de son conseil d’administration. Enfin, les ressources du Comité sont composées du revenu de ses biens, des cotisations de ses membres, de subventions de collectivités publiques, de dons, du produit de ses ventes ainsi que, le cas échéant, de ressources créées à titre exceptionnel.
La commission constate ainsi que le Comité n’exerce pas une activité qualifiée par la loi de service public et qu’il est dépourvu de prérogatives de puissance publique.
Eu égard aux conditions de création, d’organisation, de fonctionnement du Comité, à ses modalités de financement et en l’absence d’obligations particulières qui lui seraient imposées par une autorité administrative, il n’apparaît pas davantage que l’autorité publique ait entendu confier au Comité national des conseillers du commerce extérieur une mission de service public, au sens des dispositions précitées de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission en déduit que les documents sollicités ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code précité. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.