Avis 20247810 - Séance du 30/01/2025

Avis 20247810 - Séance du 30/01/2025

Ministère de la Justice

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 14 novembre 2024, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents suivants :
1) le dossier administratif de la mesure d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) ;
2) les dossiers médicaux constitués lors de la mesure ;
3) les noms, dates et périodes d’exercice des éventuels psychologues dans les services de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Mâcon entre décembre 2023 et 22 mai 2024.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées :

1. L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur.

2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.

3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun.

En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre de l'assistance éducative et du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux

En l'espèce, les documents qui auraient été élaborés par les services de la protection judiciaire de la jeunesse à la demande d'un magistrat ou exclusivement en vue de leur transmission à un magistrat revêtent un caractère judiciaire. La circonstance que la mesure judiciaire d'assistance éducative a pris fin n'est pas de nature à leur conférer le caractère de documents administratifs relevant du champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande dans cette mesure.

Toutefois, si les services concernés détiennent des documents relatifs à la situation des enfants de Monsieur X qui n'auraient pas été établis à la demande d'un magistrat, pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, de tels documents revêtiraient un caractère administratif, quand bien même ils auraient également été transmis à l'autorité judiciaire. Ils sont donc en principe communicables à la personne concernée, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

La commission prend bonne note de ce que, par un courriel du 20 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a proposé à Monsieur X de consulter le dossier administratif constitué lors de la mise en œuvre de la mesure judiciaire d'investigation éducative au bénéfice de ses deux enfants, ou de le lui envoyer par voie dématérialisée.

La commission rappelle enfin, s'agissant du point 3) de la demande, que les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.