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Avis 20248609 - Séance du 13/02/2025
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Chambly à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, à défaut au format papier, d'une copie des documents suivants :
1) l’organigramme général des services de la commune et du service de la police municipale en vigueur à la date de la demande ;
2) le procès-verbal du CT ou du CST validant le compte rendu du CT ou CST concernant l’organigramme de la police municipale en vigueur à la date de la demande ;
3) les fiches prévues à l’article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié concernant l’ensemble du service de la police municipale en vigueur à la date de la demande ;
4) chacun des registres de sécurité prévus à l’article 3-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié présent au service de la police municipale ;
5) tout document par lequel le maire aurait informé les fonctionnaires concernés de la mise en œuvre des registres de sécurité prévus au point 5) ;
6) le plan de prévention des risques psychosociaux versé au DUERP en vigueur à la date de la demande ;
7) tout arrêté ou document en application de l’article 8-1 de l’arrêté ministériel du 14 avril 2009 désignant et habilitant les agents de police municipale à disposer d’un accès direct à la main courante informatisée du service de police municipale ;
8) l’acte unique de la déclaration à la CNIL de la main courante informatique utilisée par le service de la police municipale ;
9) le registre des activités de traitement de la vidéoprotection arrêté à la date de la réception de la demande ;
10) l’enquête administrative interne réalisée en 2024 de manière anonymisée ;
11) la délibération faisant état de la suppression de l’astreinte précédemment exercée par les agents du service de la police municipale de la commune.
En l'absence de réponse du maire de Chambly à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En premier lieu, la commission rappelle, d’une part, que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, des décisions de nomination et d'affectation ainsi que des listes des agents d'une collectivité publique qui ne font apparaître que les nom, prénom et matricule. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, d’autre part, que pour ce qui concerne les agents de la police nationale et de la gendarmerie, dans sa décision du 15 décembre 2017, n° 405845, le Conseil d’État a jugé que les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de la liste des noms, prénoms, fonctions et numéros de matricule des agents, officiers, gendarmes et/ou policiers affectés au Centre automatisé de constatation des infractions routières, au motif qu’une telle divulgation est susceptible, eu égard à la qualité de fonctionnaires de police et de militaires de la gendarmerie des intéressés, de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Dans sa décision du 18 octobre 2024, n°475283, le Conseil d’État a précisé que les mêmes dispositions font obstacle à la communication des noms et prénoms des fonctionnaires de police figurant sur un extrait du registre de main courante, établi par ces agents dans l’exercice de leurs missions, dès lors que, eu égard à la qualité de fonctionnaires de police des intéressés, cette communication est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
La commission en déduit que, lorsqu’un document a été établi par les agents des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions, sa communication sans occultation des noms et prénoms des agents est de nature, par principe, à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Dans son avis de partie II n° 20246414 du 12 décembre 2024, elle a ainsi fait évoluer sa doctrine, en retenant désormais que la communication des noms et prénoms d’agents de la police municipale figurant dans une fiche de main courante est également de nature à porter une telle atteinte. En revanche, la commission comprend que les décisions précitées n’impliquent pas que le d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration fasse nécessairement obstacle, dans tous les cas, à la communication de tout document comportant les noms et prénoms d’agents des forces de l’ordre. Il doit, en effet, être tenu compte de la nature du document, de la finalité pour laquelle il a été établi et du contexte dans lequel la demande est formulée.
En l’espèce, la commission constate que la présente demande porte sur des documents généraux relatifs à l’organisation et au fonctionnement du service de la police municipale de Chambly. Elle relève en outre que cette demande est présentée par un syndicat de policiers municipaux. Elle observe enfin que le maire de la commune n’a fait état d’aucune réserve générale quant à l’atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes que porterait la communication des documents sollicités.
Dans les circonstances de l’espèce, la commission estime par conséquent que la communication des noms et prénoms des fonctionnaires de police figurant dans les documents sollicités n’est pas de nature à porter atteinte, par principe, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
En deuxième lieu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 7) à 9), la commission rappelle qu'il ressort des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) par les responsables de traitements, dans le cadre des formalités préalables prévues par cette loi, de même que les décisions prises par cette commission au terme de ces procédures, font l'objet d'un régime particulier de communication, défini à l'article 35 de cette loi, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration et à la compétence de la CADA. Les documents qui ne sont pas échangés avec la CNIL dans le cadre de ces formalités préalables constituent en revanche des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission comprend que l’acte unique de déclaration mentionné au point 8) ne peut que constituer un document soumis à la CNIL dans le cadre des formalités préalables prévues par le chapitre IV du titre Ier de la loi du 6 janvier 1978. Elle se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur ce point.
S’agissant ensuite du document mentionné au point 9), la commission estime que les registres d’activité de traitement, s’ils n’ont pas été transmis à la CNIL dans le cadre des formalités préalables évoquées ci-dessus, constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relevant de la vie privée et de la sécurité des systèmes d’information en application du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
A cette condition et sous ces réserves, elle émet dès lors un avis favorable sur ce point.
S’agissant enfin du document mentionné au point 7), la commission estime, à cette même condition, qu’il constitue un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande. Elle émet par conséquent, sous cette condition, un avis favorable à sa communication.
En troisième lieu, la commission considère que les documents sollicités aux points 1), 2), 3), 5) et 6) sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La délibération mentionnée au point 11) est également communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Sur ces points, la commission émet un avis favorable.
En quatrième lieu, pour ce qui concerne le point 4) de la demande, la commission considère que les registres de sécurité prévus par le décret n°85-603 du 10 juin 1985 sont communicables toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ainsi que de celles couvertes par le secret de la vie privée ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.
La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des registres mentionnés au point 4), sous ces réserves.
En dernier lieu, la commission estime que le rapport demandé au point 10) est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communicable, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication.
En revanche, la commission estime qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration ou d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Les passages de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient ainsi être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du rapport d’enquête sollicité, émet un avis favorable à sa communication, sous ces réserves.