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Avis 202509424 - Séance du 12/02/2026
Monsieur X, journaliste, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2025, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de communication des documents suivants :
1) la convention liant la Banque de France et l’association X, chargée de la gestion de X ;
2) le montant du loyer annuel acquitté pour les immeubles situés aux X pour les années 2020 à 2025.
Après avoir pris connaissance de la réponse du gouverneur de la Banque de France, la commission rappelle, à titre liminaire que le Conseil d’État a qualifié la Banque de France, dans une décision n° 203854 et autres du 22 mars 2000, de personne publique sui generis chargée par la loi d’une mission de service public. Cette mission concerne la mise en œuvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système monétaire. La commission en déduit que la Banque de France est une administration au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission relève, en premier lieu, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l’administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle souligne à cet égard qu'il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces dispositions, qu’elles ont pour objet de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public.
La commission constate, toutefois, que la Banque de France, personne publique distincte de l’État et des collectivités territoriales, n’est pas mentionnée par ces dispositions. Elle en déduit que les documents produits par cette autorité et relatifs à la gestion de son domaine privé ne constituent pas des documents soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration par application de l’article L300-3 de ce code.
En second lieu, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, constitue un document administratif tout document ayant un lien suffisamment direct avec une mission de service public impartie à l’une des personnes énumérées par cet article. Si l’activité par laquelle une personne publique gère son domaine privé ne constitue pas, par elle-même, une mission de service public, la commission considère que pour les personnes publiques autres que l’État et les collectivités territoriales entrant dans les prévisions de l’article L300-3, il convient de rechercher si les documents relatifs à cette activité présentent ou non un lien suffisamment direct avec l’exercice d’une mission de service public, permettant de les qualifier de documents administratifs en application de l’article L300-2 (rappr. Conseil d’État, 24 octobre 2019, n° 425546).
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, qui concernent l’occupation d’immeubles par l’association X et le montant du loyer acquitté, sont dépourvus de lien avec la mission de service public de la Banque de France. Elle considère par suite qu’ils ne présentent pas le caractère de documents administratifs.
La commission se déclare dès lors incompétente pour se prononcer sur la demande.