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Avis 202509780 - Séance du 05/03/2026
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2025, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Institut national du service public à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la procédure de sortie de l’INSP :
1) les positions (classements) personnelles dans la liste des employeurs pour chacun des postes auxquels il s’est présenté en audition ;
2) la position du candidat finalement affecté (retenu) au poste considéré dans la liste (classement) des employeurs, pour chacun des postes concernés.
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur de l’INSP, relève que le décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d’accès et aux formations à l’INSP, prévoit que, à compter de la sortie de la promotion 2024-2025, est mise en œuvre, en lieu et place du classement de sortie, une procédure dite d’appariement, destinée à procurer un poste à chaque élève une fois achevée la formation à l’Institut.
La commission comprend que lors de cette procédure, les élèves candidatent par le biais d’un dossier anonymisé aux postes qui les intéressent et qui figurent sur un arrêté du Premier ministre, publié au moins quatre mois avant la fin de la formation. Les administrations employeuses sélectionnent les élèves qu’elles souhaitent auditionner pour un entretien d’une durée de trente minutes. Un double classement par ordre de préférence est alors opéré, par les élèves d’une part sur les postes pour lesquels ils souhaitent maintenir leur candidature, par les administrations d’autre part, sur les élèves qu’elles ont auditionnés. Une application nommée Adesi est ensuite utilisée pour permettre la meilleure adéquation entre élève et employeur, en partant des choix exprimés par les administrations.
La commission note que cette procédure d’appariement a suscité, de la part des élèves comme des administrations, des réserves tenant à sa lourdeur et aux contournements dont elle aurait pu faire l’objet.
Le demandeur, issu de la promotion 2024-2025, demande ainsi communication du classement de sa candidature par les administrations qui l’ont auditionné comme du classement de la candidature de l’élève finalement retenu pour les postes auxquels il a lui-même candidaté.
La commission rappelle, d’une part, qu'elle considère que le classement par ordre de mérite de candidats à un examen, à un concours ou à un processus de sélection administratif, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, d’autre part, que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, la commission admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et des arrêtés de nomination. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics.
La commission, qui relève que la procédure d’appariement est achevée, considère, en premier lieu, que le rang de classement attribué par chaque administration auprès de laquelle il a postulé est communicable au demandeur, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande visée au point 1).
En second lieu, la commission estime que le rang de classement attribué par les administrations à l’élève qui a finalement été retenu sur le poste, qui relève de la mise en œuvre du principe d’égal accès à l’emploi public, ne révèle pas, par lui-même une appréciation portée sur la valeur professionnelle de l’élève. Elle en déduit que ce rang de classement est communicable à toute personne en faisant la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et émet, par suite, un avis favorable à la demande visée au point 2).