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Avis 202509892 - Séance du 26/03/2026
Maître X, conseil de la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2025, à la suite du refus opposé par le président du directoire de Réseau de transport d'électricité (RTE) à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie de l’accord conclu ou de l’échange de courriers intervenu entre la société RTE et la Société des grands projets (SGP) ayant débouché sur le désistement de la société RTE de l’instance introduite devant le Conseil d’État pour demander l'annulation du décret n° 2022-457 du 30 mars 2022 modifiant le décret n° 2016-1566 du 21 novembre 2016 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares de Pont-de-Sèvres et de Saint-Denis Pleyel, gares non incluses.
A titre liminaire, la commission relève que la demande porte sur un échange de deux courriers, dont elle a pris connaissance, entre le président du directoire de RTE et le président du directoire de la SGP. Ces courriers mentionnent les concessions réciproques consenties par RTE et la SGP, destinées à aboutir au désistement de RTE du recours pour excès de pouvoir que cette société a introduit devant le Conseil d’État pour demander l’annulation du décret n° 2022-457 du 30 mars 2022. La commission note que la société X a également demandé l’annulation de ce décret au Conseil d’État, qui a statué sur sa requête par une décision du 17 avril 2023, n° 464389.
La commission, qui a pris connaissance des observations du président du directoire de RTE, rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (…) ».
La commission relève que RTE est une société anonyme, filiale d'Électricité de France, chargée de la mission de service public du transport de l’électricité depuis les centres de production sur les lignes à très haute tension jusqu’aux réseaux de distribution. Les documents que RTE produit ou détient présentent donc le caractère de documents administratifs s’ils ont un lien suffisamment direct avec la mission de service public de cette société.
La commission ajoute que le Conseil d'État a jugé qu'un protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, constituait un contrat administratif et présentait le caractère d’un document administratif au sens du code des relations entre le public et l’administration (CE, 18 mars 2019, n° 403465). La commission estime que lorsqu’un tel contrat vise à éteindre un litige porté devant une juridiction, sa communication est toutefois de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée et ne peut, dès lors, intervenir qu’après que l’instance en cause a pris fin, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi (avis n° 202102746 du 23 septembre 2021).
En l’espèce, la commission relève, d’une part, que les concessions réciproques consenties par la SGP et RTE concernent les conditions d’exercice de la mission de service public de RTE, en ce qu’elles incluent la prise en charge financière du déplacement de certains équipements techniques de RTE, rendu nécessaire par la modification de la déclaration d’utilité publique initiale qui fait l’objet du décret du 30 mars 2022. Elle observe, d’autre part, que la procédure juridictionnelle de contestation de ce décret, que ces concessions réciproques visaient à éteindre, est achevée.
La commission en déduit que les documents sollicités sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves, autre que le risque d’atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles, prévues par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code.
En deuxième lieu, la commission précise que le d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration prohibe la communication de documents lorsque cette dernière porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes.
La commission estime qu’il y a lieu, à ce titre, d’occulter dans le premier paragraphe de la seconde page du courrier adressé par le président du directoire de la SGP au président du directoire de RTE, les mentions dont la communication porterait atteinte à ces intérêts.
Au terme de ces développements, la commission émet un avis favorable à la demande, sous la réserve qui vient d’être précisée.