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Avis 20251066 - Séance du 06/03/2025
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2024, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à sa demande de communication de l'ensemble des informations relatives aux techniques de renseignement mises en œuvre à son égard.
La commission, qui a pris connaissance des observations du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ».
Elle précise, en outre, qu’aux termes du 2° de l’article L311-5 du même code, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte « (…) b) Au secret de la défense nationale ; (…) d) A la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information ; (…) g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; h) (…) aux autres secrets protégés par la loi ».
La commission relève, en second lieu, qu’aux termes de l’article L883-4 du code de la sécurité intérieure : « De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre ».
En l’espèce, la commission comprend que la demande porte sur les documents détenus par la CNCTR dans le cadre de l’instruction de la réclamation présentée par Monsieur X sur le fondement de l’article L833-4 du code de la sécurité intérieure.
Elle estime que les documents détenus ou produits par la CNCTR pour les besoins d’une telle réclamation sont des documents administratifs, relevant du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Cependant, la commission relève, d’une part, que les techniques de renseignement que la CNTCR est amenée à contrôler dans le cadre d’une réclamation fondée sur l’article L883-4 du code de la sécurité intérieure sont mises en œuvre pour assurer le maintien de l’ordre et la sécurité nationale. Dans cette perspective, la révélation de la nature de ces techniques et de leur existence est de nature à porter atteinte à leur efficacité et comporte donc des risques d’atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes comme à la recherche et à la prévention d’infractions, risques prévus aux d) et g) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, les vérifications opérées par la CNTCR, pour l’instruction menée dans le cadre d’une telle réclamation, exigent le respect de mesures de sécurité particulières qui sont les mêmes que celles qui s’imposent aux services de renseignement eux-mêmes. La commission observe que l’article L832-5 du code de la sécurité intérieure prévoit ainsi que les travaux de la CNCTR sont couverts par le secret de la défense nationale. Dans ces conditions, les documents qui y sont relatifs sont classifiés au titre de la protection du secret de la défense nationale, protégé par le b) du 2° de l’article L311-5.
Enfin, l’article L833-4 du code de la sécurité intérieure prévoit lui-même que ne peut être communiquée à l’auteur de la réclamation que la seule mention de ce qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de techniques de renseignement, à l’exclusion de tout autre document ou information. Une telle disposition implique donc, pour les raisons énoncées plus haut, un secret protégé par la loi au sens des dispositions du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime, par conséquent, que les documents produits ou reçus par la CNTCR pour l’instruction d’une réclamation fondée sur l’article L833-4 du code de la sécurité intérieure sont couverts par les secrets protégés aux b), d), g) et h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis défavorable à la demande.