Avis 20251772 - Séance du 07/05/2025

Avis 20251772 - Séance du 07/05/2025

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Monsieur X, journaliste, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2025, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication, sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, de tous les documents détenus par le Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI) concernant la restructuration de l'entreprise X et de tous les échanges du CIRI avec les parties prenantes (syndicats, fonds X, X, administrateurs judiciaires, etc), notamment :
a) les notes de synthèse ;
b) les rapports ;
c) les agendas ;
d) les comptes rendus de réunion ;
e) les verbatims ;
f) les échanges de mails.

La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, relève que le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) est un organisme interministériel ad hoc créé par un arrêté du 6 juillet 1982 qui lui fixe comme mission d’ « examiner les causes des difficultés d’adaptation de certaines entreprises industrielles à leur environnement et de susciter, des partenaires existants ou potentiels de ces entreprises, l’élaboration et la mise en œuvre des mesures industrielles, sociales et financières visant à assurer leur redressement, le maintien d’emplois durables et leur contribution au développement économique ou, à défaut, de provoquer la mise au point de mesures de reconversion ». Il coordonne les services de l’État auprès des entreprises en difficulté de plus de 400 salariés qui le saisissent. Après une phase de diagnostic de la situation économique et financière de l’entreprise qui le saisit, le CIRI élabore une proposition de plan de retournement qui, si elle est acceptée par les parties prenantes, fait l’objet d’un protocole d’accord.

La commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit un droit d’accès aux documents administratifs, définis à l’article L300-2 comme l’ensemble des documents produits ou reçus par les autorités administratives dans le cadre de leurs missions de service public. Elle précise, en outre, qu'un document préparatoire est exclu de ce droit d’accès aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.

En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables sur le fondement de ces dispositions, sous réserve, d’abord, que la mission pour laquelle le CIRI a été saisi soit achevée.

La commission souligne, en second lieu, que leur communication ne peut par ailleurs s’exercer que dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de cet article L311-6, ne sont communicables qu’à la personne intéressée, entendue au premier chef comme la personne directement concernée par le document, les mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Il s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public est soumise à la concurrence, et eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce. Aux termes de cet article est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».

En l’espèce, la commission relève que, compte tenu des finalités des missions du CIRI et des moyens qu’il utilise pour les mener à bien, les documents sollicités comportent nécessairement de très nombreuses informations sur la situation économique et financière de l’entreprise X, sur ses moyens, son organisation, ses débiteurs et créanciers ou sa stratégie commerciale et financière, qui sont couvertes par le secret des affaires.
La commission observe que cette entreprise a été placée en liquidation judiciaire, sans repreneur, par un jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 4 février 2025. Elle estime toutefois que la disparition de la personne morale n’a pas par elle-même pour effet de rendre la protection du secret des affaires inopposable aux tiers.

La commission considère par conséquent que les documents sollicités ne sont communicables qu’aux personnes intéressées et non à un tiers.

Elle constate que Monsieur X n’a pas la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et qu’il fait porter sa demande sur l’ensemble des documents détenus par le CIRI concernant la restructuration de l’entreprise X. La commission en déduit que la communication sollicitée est susceptible de porter atteinte au secret des affaires.

Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la demande.