Avis 20252020 - Séance du 28/05/2025

Avis 20252020 - Séance du 28/05/2025

Préfecture de police de Paris

Monsieur X, journaliste, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2025, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de l'arrêté du 12 décembre 2024 imposant à la société X de procéder à la suspension de la mise sur le marché, au retrait et au rappel des denrées alimentaires contenant du delta-9-tétrahydrocannabinol, à une teneur susceptible de présenter un risque pour le consommateur.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de police, relève que l'article L521-7 du code de la consommation prévoit que : « S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction. / L'autorité administrative peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d'un échange, d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. (...) ».

La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice, ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée.

En l’espèce, la commission comprend que, à la suite d’investigations menées par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Paris, le préfet de de police a constaté que, parmi les denrées alimentaires commercialisées par la société X, trois types de gummies comportaient des taux de THC supérieurs à la teneur autorisée.

La commission observe que l’arrêté sollicité, dont elle a pu avoir connaissance, comporte dans ses motifs des éléments relatifs au non-respect de la réglementation ainsi qu’au comportement de la société lors de la procédure contradictoire qui a suivi ce constat. Le dispositif de l’arrêté prévoit les mesures imposées à la société, à savoir la suspension de la mise sur le marché, le retrait et le rappel des denrées alimentaires en cause, ainsi que l’obligation pour la société X d’effectuer les démarches nécessaires auprès de la DDPP de Paris pour faire publier le rappel sur le site gouvernemental des alertes de produits dangereux, rappel.conso.gouv.fr.

La commission estime que, dans ces conditions, les motifs de l’arrêté comportent des mentions dont la révélation est susceptible de porter préjudice à la société. Elle considère, en conséquence, que les motifs de cet arrêté ne sont pas communicables au demandeur, qui n’est pas une personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

En revanche, dès lors que les mesures imposées à la société X font l’objet d’une publication sur un site gouvernemental d’information, dont la page mentionnant le rappel des denrées incriminées est toujours accessible à la date à laquelle elle se prononce, la commission considère que la communication du dispositif de l’arrêté sollicité ne saurait être regardée comme entraînant par elle-même une révélation du comportement de cette société susceptible de lui porter préjudice. Elle estime, par suite, que le dispositif de l’arrêté est communicable à toute personne en faisant la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.

La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la demande dans cette seule mesure.