Avis 20252427 - Séance du 07/05/2025

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Avis 20252427 - Séance du 07/05/2025

Société anonyme d'habitations à loyer modéré immobilière 3F Rhône-Alpes

Monsieur X, pour l’association « la commission des locataires et des familles- la CLEF », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2025, à la suite du refus opposé par le directeur de la société anonyme d'habitations à loyer modéré immobilière 3F Rhône-Alpes à sa demande de communication du plan de concertation locative 2022-2026 signé après les élections au conseil d'administration par les associations de locataires, conformément aux dispositions de l'article 44 bis de la loi du 23 décembre 1986.

En l’absence de réponse du directeur de la société anonyme d'habitations à loyer modéré immobilière 3F Rhône-Alpes à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que l’article L411 du code de la construction et de l’habitation dispose que « La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en œuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers ». Ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision du 7 juin 2019, n°422569, les organismes d'habitations à loyer modéré, remplissent, eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux conditions de leur création, de leur organisation et de leur fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui leur sont assignés sont atteints, une mission de service public.

La commission précise qu'en vertu de sa doctrine constante, réaffirmée en dernier lieu par un avis de partie II n° 20227402 du 26 janvier 2023, les documents détenus par un organisme d'habitations à loyer modéré ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie à l’article L411 du code de la construction et de l'habitation. Elle estime que tel n’est pas le cas des documents qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces organismes avec les locataires des logements qu'ils gèrent.

La commission relève, en deuxième lieu, que l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière fait obligation aux bailleurs de certains secteurs locatifs, au nombre desquels figurent les logements appartenant ou gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, d'élaborer un plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur patrimoine avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10% des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires. Le plan de concertation locative, validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition, et prévoit des moyens matériels et financiers attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre.

La commission constate que le plan de concertation locative ne se rapporte pas directement aux relations contractuelles de droit privé qu’entretient le bailleur avec l’un de ses locataires. Elle relève ensuite que ce document, dont l’élaboration est prescrite par la loi, a pour objet d’organiser les modalités de la concertation entre un bailleur et l’ensemble des locataires. Elle considère par conséquent qu’un tel document est produit par l’organisme d’habitations à loyer modéré dans le cadre de sa mission de service public telle que définie par l’article L411 du code de la construction et de l’habitation.

Le plan de concertation locative constitue dès lors un document administratif soumis au droit d'accès organisé par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions et sous les réserves que ces dispositions prévoient.

La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du plan sollicité en l’espèce en dépit de mesures d’instruction, émet dès lors un avis favorable à la demande.