Avis 20252617 - Séance du 07/05/2025

Mots clés

Avis 20252617 - Séance du 07/05/2025

OPH Rives de Seine Habitat

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2025, à la suite du refus opposé par le directeur de l'OPH Rives de Seine Habitat à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la copie de l'accord collectif adopté lors du conseil de concertation locative par les représentants élus des locataires ;
2) le contrat conclu pour la prestation multi-services avec la société prestataire X.

En l’absence de réponse du directeur de l'OPH Rives de Seine Habitat à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que l’article L411 du code de la construction et de l’habitation dispose que « La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en œuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers ». Ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision du 7 juin 2019, n°422569, les organismes d'habitations à loyer modéré, remplissent, eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux conditions de leur création, de leur organisation et de leur fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui leur sont assignés sont atteints, une mission de service public.

La commission précise qu'en vertu de sa doctrine constante, réaffirmée en dernier lieu par un avis de partie II n° 20227402 du 26 janvier 2023, les documents détenus par un organisme d'habitations à loyer modéré ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie à l’article L411 du code de la construction et de l'habitation. Elle estime que tel n’est pas le cas des documents qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces organismes avec les locataires des logements qu'ils gèrent.

La commission relève, en deuxième lieu, que l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, dispose que les bailleurs de logements, notamment de ceux appartenant ou gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords portent notamment sur les loyers, les suppléments de loyers pour les organismes d'habitation à loyer modéré, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.

La commission constate que ces accords collectifs locaux ne se rapportent pas directement aux relations contractuelles de droit privé qu’entretient le bailleur avec l’un de ses locataires. Elle relève ensuite que ces documents, dont la conclusion est prévue par la loi, ont pour objet de déterminer certaines modalités des conditions d’habitat de l’ensemble des locataires. Elle considère par conséquent que de tels documents sont produits par l’organisme d’habitations à loyer modéré dans le cadre de sa mission de service public telle que définie par l’article L411 du code de la construction et de l’habitation.

L’accord collectif local sollicité au point 1) de la demande constitue dès lors un document administratif soumis au droit d'accès organisé par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions et sous les réserves que ces dispositions prévoient.

En troisième lieu, la commission comprend que le contrat sollicité au point 2) de la demande a pour objet une prestation multi-services relative à des travaux d’entretien et de réparation pour les locataires, moyennant une participation mensuelle intégrée aux loyers. Elle relève que ce contrat ne se rapporte pas directement aux relations contractuelles de droit privé qu’entretient le bailleur avec l’un de ses locataires et qu’il se rattache à l’amélioration des conditions d’habitat de l’ensemble des locataires. Elle considère par conséquent que ce document est produit par l’OPH Rives de Seine Habitat dans le cadre de sa mission de service public telle que définie par l’article L411 du code de la construction et de l’habitation.

Il constitue dès lors également un document administratif soumis au droit d'accès organisé par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions et sous les réserves que ces dispositions prévoient.

A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu’à la personne intéressée les documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Elle précise que sont en particulier couvertes par ce secret les mentions relatives aux moyens techniques et humains d’une entreprise, ses coordonnées bancaires ainsi que le détail de ses prix unitaires, dès lors que ce dernier est susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé (avis n° 20221246 et conseil n° 20221455 de partie II du 21 avril 2022).

Par conséquent, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités en dépit de mesures d’instruction, émet un avis favorable à leur communication sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret des affaires.