Avis 20253054 - Séance du 28/05/2025

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Avis 20253054 - Séance du 28/05/2025

SEQENS

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2025, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société d’HLM SEQENS à sa demande de communication des règles définissant le traitement algorithmique mis en œuvre pour le calcul du supplément de loyer de solidarité qui lui a été notifié par décision du 20 janvier 2025.

En l’absence de réponse du directeur général de SEQENS à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».

Elle précise que les organismes d'habitations à loyer modéré remplissent, eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux conditions de leur création, de leur organisation et de leur fonctionnement, aux obligations qui leur sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui leur sont assignés sont atteints, une mission de service public (CE, 7 juin 2019, n° 422569). Cette mission est définie à l’article L411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Les documents détenus par un organisme d'habitations à loyer modéré ne constituent des documents administratifs que s'ils présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public. La commission estime, à cet égard, que les documents qui se rapportent aux demandes d'attribution de logement social que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L441 à L441-2-6 et R441-1 à R441-12 du code de la construction et de l'habitation présentent un caractère administratif. Elle estime en revanche que tel n’est pas le cas des documents qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces offices avec les locataires des logements qu'ils gèrent (avis de partie II n° 20227402 du 26 janvier 2023).

La commission rappelle, en second lieu, que l’article L311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration, créé par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dispose que : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande ». L’article R311-3-1-2 dispose que ce droit comporte celui d’avoir accès aux informations relatives au degré et au mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, aux données traitées et à leurs sources, aux paramètres de traitement et à leur éventuelle pondération appliqués à la situation de l’intéressé et, enfin, aux opérations effectuées par le traitement.

La commission relève que, si l’article R311-3-1-1 de ce code prévoit que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour garantir l’exercice du droit d’accès aux règles du traitement algorithmique utilisé pour prendre une décision individuelle, il ressort des travaux parlementaires relatifs au projet de loi pour une République numérique que, pour l’application de ce nouveau droit prévu à l’article L311-3-1, la décision individuelle mentionnée à cet article est nécessairement une décision administrative, au sens de l’article L300-2 du même code.

La commission en déduit, d’une part, que les dispositions de l’article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent s’appliquer que dans le cas d’une décision individuelle qui présente elle-même un caractère administratif et, d’autre part, qu’elle n’est compétente pour connaître des demandes présentées sur ce fondement que dans cette hypothèse.

En l’espèce, la commission estime que la décision faisant application d’un supplément de loyer de solidarité à Madame X relève des relations contractuelles entre le bailleur, l’organisme HLM SEQENS, et sa locataire. Elle en déduit que cette décision individuelle ne revêt pas le caractère d’un document administratif et que, en conséquence, la demandeuse ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Dans ces conditions, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande de Madame X.

La commission invite Madame X, si elle s’y croit fondée, à saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur le fondement du h) du 1° de l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement général sur la protection des données (RGPD).