Conseil 20254972 - Séance du 04/09/2025

Conseil 20254972 - Séance du 04/09/2025

Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

La Commission d’accès aux documents administratifs a été saisie par la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en application du dernier alinéa de l'article L632-7 du code rural et de la pêche maritime, d’une demande d’avis sur un projet de convention définissant les conditions de mise à disposition de InterChanvre, organisation interprofessionnelle représentative de la filière du chanvre (à l’exclusion des fleurs et des feuilles de chanvre), de données issues du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) de la politique agricole commune (PAC) à des fins de prélèvement des cotisations volontaires étendues auprès des exploitants de la filière permettant son financement.

La commission rappelle que dans son chapitre II « Organisations interprofessionnelles » du titre III du livre VI, le code rural et de la pêche maritime confie aux interprofessions reconnues la charge de conduire un certain nombre de missions d'intérêt général, dont celles de favoriser la qualité des produits et de contribuer à la gestion des marchés. A cette fin, l'article L632-3 permet à l'Etat d'étendre à l'ensemble des opérateurs concernés le caractère obligatoire des accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue, dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation de l'Union européenne. L’article L632-6 du même code habilite les organisations interprofessionnelles reconnues à prélever sur tous leurs membres des cotisations résultant des accords étendus. Ces dispositions leur confèrent en outre le pouvoir, lorsque l’assiette de la cotisation résulte d’une déclaration de l’assujetti et que celui-ci omet de l’effectuer, de procéder à une évaluation d’office après lui avoir adressé une mise en demeure.

A cette fin, les interprofessions ont besoin de certaines informations pour cerner, avec un minimum de précision, les conditions d’exercice de leur activité par leurs membres ainsi que les éléments nécessaires au calcul de l'assiette des cotisations. Le dernier alinéa de l’article L632-7 du code rural et de la pêche maritime dispose ainsi que : « Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application des articles L632-1 à L632-2, agissant pour leur compte ou pour le compte d'autres organisations en application de l'article L632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par des organisations interprofessionnelles reconnues les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits, dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent également leur communiquer les données nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L632-4, que cet accord soit rendu obligatoire ou non. Les conditions de cette communication sont précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ».

La commission interprète ces dispositions comme autorisant les services désignés à transmettre aux organisations interprofessionnelles des informations qui ne seraient pas communicables à des tiers sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où elles sont couvertes, selon le cas, par le secret de la vie privée ou par le secret des affaires. Toutefois, ces dispositions subordonnent cette possibilité à la condition de fond que celles-ci soient nécessaires à l’accomplissement des missions de ces organisations définies aux articles L632-1 à L632-3 et L632-6 du même code et à la condition de forme de la signature d’une convention entre les services qui communiqueront les informations et chaque organisation interprofessionnelle.

C’est sur le fondement de ces dispositions de l’article L632-7 que la ministre chargée de l’agriculture a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, pour avis, sur le projet de convention de mise à disposition de données issues du système intégré de gestion et de contrôle de la politique agricole commune auprès de l’organisation interprofessionnelle reconnue InterChanvre.

Selon les termes de cette convention, la mise à disposition des données qui y sont énumérées est nécessaire à l’établissement et à l’appel d’une cotisation volontaire étendue qui serait assise sur le nombre d’hectares de chanvre en culture déclarés au titre de la politique agricole commune.

Cependant, la commission relève que cette cotisation est seulement prévue par un projet d’accord interprofessionnel rédigé par InterChanvre, qui n’a pas encore été adopté. Au surplus, il ne ressort pas davantage des éléments portés à la connaissance de la commission que la mise à disposition des données énumérées dans le projet de convention serait nécessaire à InterChanvre à l'établissement et à l'appel de cotisations qui seraient prévues par un accord interprofessionnel aujourd’hui applicable, ni plus généralement à l’atteinte par cette organisation des objectifs au titre desquels elle a été reconnue.

Dès lors, la commission ne peut que constater qu’en l’absence d’accord satisfaisant aux conditions prévues par le premier alinéa de l’article L632-4 du code rural et de la pêche maritime, elle n’est pas en mesure d’émettre l’avis prévu par l’article L632-7 du même code.