Avis 20257226 - Séance du 20/11/2025

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Avis 20257226 - Séance du 20/11/2025

France Télévisions

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2025, à la suite du refus opposé par la présidente de France Télévisions à sa demande de communication des documents suivants :
1) le bulletin de paye de juin 2025 de la présidente de France Télévisions :
2) le contrat passé avec la société Amaury Sport Organisation (ASO) ;
3) le contrat passé avec la société AIR productions ;
4) le contrat passé avec la société Productions DMD.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente de France Télévisions, rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».

En l’espèce, la commission relève qu’aux termes des articles 43-11 et 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la société nationale de programme France Télévisions, personne morale de droit privé, poursuit, dans l’intérêt général, des missions de service public. Dans le respect de l'identité des lignes éditoriales de chacun des services qu'elle édite et diffuse, France Télévisions veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d'émissions et d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production.

Aux termes de ces mêmes articles et de l’article 35 de son cahier des charges approuvé par le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009, elle est notamment chargée d’offrir des programmes dans le domaine de l’information et assure l'honnêteté, la transparence, l'indépendance et le pluralisme de cette information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

La commission estime, par suite, que les documents élaborés ou détenus par France Télévisions qui ont un lien suffisamment direct avec les missions de service public dont elle a la charge sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du même code.

1. En ce qui concerne le bulletin de paye de la présidente de France Télévisions visé au point 1) :

En premier lieu, la commission rappelle que le Conseil d’État a jugé que les documents détenus par un organisme de droit privé, chargé d’une mission de service public mais exerçant également une activité privée, relatifs aux règles applicables à des personnels dont une partie est affectée à l’organisation, la conduite et la mise en œuvre des missions de service public présentent un caractère administratif (CE, 17 avril 2013, n° 342372). De même, des documents détenus par un établissement public industriel et commercial, contenant des règles générales et impersonnelles relatives à la rémunération du personnel dès lors qu’ils ne concernent pas en tout ou partie des personnels exclusivement affectés à la poursuite des activités à caractère privé de l'établissement, présentent le caractère de documents administratifs (CE, 21 avril 2017, n° 395952).

La commission note que dans ses conclusions sous cette dernière décision, le rapporteur public a indiqué que, pour ce qui concerne les documents relatifs à la gestion des agents des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public et des établissements publics industriels et commerciaux, le régime de droit public ou de droit privé dont relèvent les agents concernés ne détermine pas, par lui-même, l’existence d’un lien suffisant ou non avec la mission de service public permettant de retenir ou d’exclure la qualification de document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission relève que le point 1) de la présente demande porte sur le bulletin de salaire de la présidente de France Télévisions, agent de de droit privé nommée à cette fonction par une décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) du 14 mai 2025 prise sur le fondement de l’article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986.

La commission estime cependant qu’eu égard aux fonctions particulières exercées par la présidence de France Télévisions et au rôle qui lui est dévolu, son bulletin de salaire doit être regardé comme présentant un lien suffisamment direct avec les missions de service public dont France Télévisions est chargée, sans qu’y fasse obstacle la nature juridique des relations contractuelles liant cet agent à son employeur. Le document sollicité doit dès lors être regardé comme un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, soumis au droit d’accès garanti par le livre III de ce code (par analogie, avis de partie II n° 20180237 du 3 mai 2018, concernant les éléments de rémunération du président-directeur général de l’Agence France Presse ; avis de de partie II n° 20163806 du 2 août 2016, relatifs aux éléments de rémunération des membres du comité exécutif de Radio France ; avis de partie II n° 20242407 du 30 mai 2024 concernant le contrat de travail du directeur général délégué de la Caisse des dépôts et consignations).

La commission se déclare, par suite, compétente pour connaître de la demande d’accès à ce document administratif.

En second lieu, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (…) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; (…) ». La commission ajoute qu'en application de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». L’administration n’est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier que lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, n° 86546) ou de son sens (CE, 4 janvier 1995, n° 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, n° 342339).

Pour ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, la commission précise qu’elle considère que si leur vie privée doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.

La commission estime cependant que si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figurent la date de naissance, l’adresse personnelle, l’adresse électronique professionnelle, la situation familiale et numéro de sécurité sociale, ne sont ainsi pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6.

La commission rappelle ensuite que le contrat de travail ou le bulletin de salaire d’un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent, ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en irait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur portés sur l’agent.

La commission souligne que le Conseil d’État a jugé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code précité, sur la personne recrutée, mais qu’en revanche, lorsqu’elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée (CE, 24 avril 2013, n° 343024 ; CE, 26 mai 2014, n° 342339).

La commission considère que les principes de communication ainsi exposés doivent être appliqués aux bulletins de paie des agents de droit privé lorsqu’ils constituent, comme en l’espèce, des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par le code des relations entre le public et l’administration (en ce sens, les avis n° 20163806, n° 20180237 et n° 20242407 précités).

En l’espèce, il ressort des informations portées à la connaissance de la commission que la rémunération de la présidente de France Télévisions a été fixée par le conseil d’administration de France Télévisions et qu’elle a ensuite été approuvée par le ministre chargé de l’économie après consultation de la ministre chargée de la communication, dans le plafond prévu par le décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social. La commission en déduit que la rémunération de la présidente de France Télévisions n’est pas déterminée exclusivement par des règles régissant ces fonctions et est arrêtée d’un commun accord entre les parties.

En application des principes qui viennent d’être énoncés, la commission émet par suite un avis défavorable à la communication du bulletin de salaire de la présidente de France Télévisions. Elle relève, au demeurant, que la part fixe et le montant maximal de la part variable de la rémunération de l’intéressée figurent dans les rapports d’activité de l’Agence des participations de l’État (https://www.economie.gouv.fr/agence-participations-etat/ressources-docu…).

2. En ce qui concerne les contrats visés aux points 2) à 4) :

La commission considère que les contrats sollicités, qu’elle comprend comme ceux ayant été conclus avec des sociétés de production pour la diffusion de programmes en cours à la date de la saisine, ont un lien suffisamment direct avec les missions de service public de France Télévisions et doivent être regardés comme des documents administratifs au sens du titre III du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la commission estime que ces contrats sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable des éventuelles mentions qui relèveraient des secrets protégés en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, notamment le secret des affaires.

La présidente de France Télévisions a indiqué à la commission que n’étaient pas communicables à ce titre les mentions relatives aux prix (montant d’acquisition global et forfaitaire des droits dévolus à France Télévisions, dotations en plateau des émissions, conditions de paiement, droits à recette, devis et plan de financement), aux dates de tournage et aux dates de livraison de l’émission concernée. La commission, qui a pu consulter trois de ces contrats, estime que, dans un environnement très concurrentiel, ces éléments sont effectivement couverts par le secret des affaires, dès lors qu’ils concernent le montant des investissements de France Télévisions et qu’ils révèlent une stratégie commerciale de l’entreprise relative au calendrier de la fabrication et de la diffusion des émissions.

La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des contrats visés aux points 2) à 4), après occultation des mentions protégées par le secret des affaires.