Avis 20257270 - Séance du 20/11/2025

Avis 20257270 - Séance du 20/11/2025

Cour des comptes

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2025, à la suite du refus opposé par le premier président de la Cour des comptes à sa demande de communication du dossier préparatoire ayant conduit à la proposition, en date du 28 mai 2025, de nomination de Madame X en qualité de conseillère maître hors tour.

La commission relève que l’article L122-3 du code des juridictions financières, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État, permet la nomination comme conseiller maître à la Cour des comptes de personnes dont les compétences et les activités dans le domaine des finances publiques ou de l'évaluation des politiques publiques les qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplissent les conditions prévues à l'article L321-1 du code général de la fonction publique et qui justifient d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. La nomination « hors tour » de ces conseillers maîtres experts intervient sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission d'intégration prévue à l’article L122-9 du même code.

L’article L122-6 du code des juridictions financières, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 2 juin 2021, permet également la nomination de personnes comme conseiller maître, au tour extérieur du Gouvernement. Cette nomination intervient après avis de la même commission d’intégration, qui tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le premier président de la Cour des comptes. Le sens de l’avis sur les nominations proposées de conseillers maîtres au tour extérieur est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le premier président de la Cour des comptes a informé la commission avoir transmis à Monsieur X les arrêtés portant composition de la commission d’intégration ainsi que la grille d’entretien utilisée par cette commission pour l’audition des candidats au recrutement hors tour des conseillers maîtres experts, dont faisait partie Madame X.

Le premier président de la Cour des comptes a en revanche maintenu son refus de communication du dossier de candidature sollicité, considérant que cette communication porterait atteinte au secret des délibérations du jury.

La commission rappelle à cet égard que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.

La commission rappelle, toutefois, que la notion de jury, au sens de cette jurisprudence, doit être entendue comme visant une commission de personnes disposant d’un pouvoir décisionnel souverain pour évaluer un candidat. Or, en l’espèce, il résulte des dispositions du code des juridictions financière citées plus haut que lorsqu’elle se prononce sur les candidatures à la nomination de conseillers maîtres hors tour comme au tour extérieur du Gouvernement, la commission d’intégration émet des avis consultatifs que ne lient pas l’autorité investie du pouvoir décisionnel.

La commission considère par suite que le secret des délibérations du jury ne peut pas être utilement être invoqué pour refuser la communication des documents sollicités par Monsieur X.

En revanche, elle rappelle qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur cette personne ainsi que les documents dont la communication porterait atteinte au respect de sa vie privée. Elle précise qu’hors le cas des titres et diplômes légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, elle considère que les diplômes obtenus par une personne, quelles que soient les fonctions qu'elle exerce et, d'une manière générale, son curriculum vitae (CE, 30 janvier 1995, n° 128797), sont couverts par le secret de la vie privée et ne sont ainsi pas communicables aux tiers.

En application de ces principes, la commission, qui a pu prendre connaissance du dossier de candidature sollicité, estime que les documents faisant apparaître l’appréciation portée par la commission d’intégration sur une candidature à la nomination comme conseiller maître hors tour ou comme conseiller maître au tour extérieur du Gouvernement ne sont communicables qu’au seul candidat. Elle considère qu’il en va de même de la lettre de candidature, du curriculum vitae et des documents transmis par le candidat pour attester de ses compétences et de son expérience.

Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande de Monsieur X.