Avis 20258146 - Séance du 08/01/2026

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Avis 20258146 - Séance du 08/01/2026

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)

Monsieur XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2025, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à sa demande de communication des documents suivants :
1) le compte de campagne de Madame X pour les élections européennes 2024 ;
2) les sondages et études contenus dans le compte de campagne des élections européennes 2024 de Monsieur X.

La commission, qui a pris connaissance des observations du président de la CNCCFP, rappelle, d’une part, que les comptes de campagne, les procédures contradictoires et les décisions rendues par la CNCCFP se rapportant aux candidats à une élection, locale ou nationale, sont produits ou reçus par elle dans le cadre de la mission de contrôle des comptes de campagne qui lui a été confiée par le législateur en vue de garantir l’égalité entre les candidats, sont dépourvus de tout caractère juridictionnel et constituent, par conséquent, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Elle souligne, d’autre part, compte tenu de leur caractère préparatoire à la décision de la CNCCFP, puis de la nécessité d'éviter toute atteinte au déroulement de la procédure engagée devant le juge constitutionnel ou administratif en cas de recours contre cette décision, que le compte de campagne d’un candidat et les pièces justifiant les écritures y figurant sont toutefois exclus du droit à communication jusqu'à l'expiration du délai de recours contre la décision de la CNCCFP rejetant, approuvant ou réformant le compte de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention de la décision rendue par le juge sur le recours formé contre cette décision (CE, 27 mars 2015, n° 382083).

La commission précise que, après l'expiration du délai de recours et l'intervention de ces décisions, le cas échéant, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, notamment, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires (avis de partie II n° 20240765 du 18 avril 2024).

En l’espèce, la commission déduit des principes exposés ci-dessus que les documents demandés sont des documents administratifs soumis au droit d’accès garanti par le livre III de ce code, sans que le caractère politique de leur contenu n'ait, à cet égard, d'incidence, et sous les seules réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la CNCCFP a informé la commission que Madame X et Monsieur X ont contesté devant le juge des comptes la décision par laquelle la CNCCFP avait approuvé, après réformation, leurs comptes de campagne et que si le tribunal administratif de Paris a rendu des jugements le 30 septembre 2025, les deux candidats ont interjeté appel de ces jugements.

En application des principes rappelés ci-dessus, la commission déduit que, dès lors que la procédure contentieuse relative aux décisions de la CNCCFP n’est pas achevée, la communication des documents sollicités est de nature à porter atteinte au déroulement de cette procédure. En application du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission émet donc un avis défavorable à la demande.

Elle précise, à toutes fins utiles, que les documents sollicités deviendront communicables une fois la procédure juridictionnelle achevée, sous les réserves mentionnées plus haut. La commission, qui a pu seulement consulter les documents sollicités au point 2), estime que ces derniers sont communicables à un tiers sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée (nom de la personne qui a réalisé les études, éléments relatifs à son parcours de formation et à sa carrière professionnelle) et que les documents visés au point 1) sont également communicables à un tiers sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret des affaires.