Avis 20259126 - Séance du 22/01/2026
La présidente d'Ile-de-France Mobilités a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2025, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication des documents suivants :
1) les justificatifs documentaires attestant des financements accordés par la RATP à sa filiale RATP Smart System-RSS et notamment :
a) les apports en capital ;
b) les avances en compte courant ;
c) les garanties ;
d) les autres formes de soutien financier ;
e) les apports en nature ;
f) les moyens humains mis à disposition ;
g) les prestations extérieures mises à dispositions ;
h) les avantages en nature comme la mise à disposition d'espaces publicitaires à tarif avantageux ;
2) les modalités précises de ces financements avec les montants, les échéances et les conditions ;
3) les éventuelles décisions internes ou accords formels encadrant ces participations financières ;
4) toute autre information utile concernant les perspectives de soutien futur ou les conditions spécifiques attachées à ces financements.
En premier lieu, la commission rappelle que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique dispose que : « I.- Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…), les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. / Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. (…) III.-Le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article ».
La commission relève que l’établissement public administratif Ile-de-France Mobilités (IDFM), constitué par la région d'Ile-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, est l’autorité organisatrice unique des services de transports et de mobilités dans la région Ile-de-France. En vertu de l’article L1241-2 du code des transports, en tant qu’autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, Ile-de-France Mobilités a notamment pour mission de fixer les relations à desservir, de désigner les exploitants, de définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services, de veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à SNCF Réseau, à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure et à l'établissement public Société des grands projets, et d’arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan environnemental, économique et social, du système de transports correspondant. L’article R1241-22 du code des transports dispose enfin qu’« Une convention pluriannuelle passée entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par Ile-de-France Mobilités à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles R 1241-27 et R 1241-28 ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés. /La régie transmet à Ile-de-France Mobilités ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation ».
En l’espèce, la présidente d’Ile-de-France Mobilités a indiqué à la commission que sa demande était destinée à lui permettre de s’assurer que les financements reçus par la RATP, établissement public industriel et commercial, via notamment le contrat d’exploitation qui les lie, sont conformes aux exigences réglementaires et aux bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise. Eu égard à sa qualité d’autorité organisatrice des transports publics de personnes, à ses missions et aux financements qu’apporte Ile-de-France Mobilités à la RATP, la commission considère que la présente demande peut être regardée comme présentée pour l’accomplissement de la mission de service public d’Ile-de-France Mobilités, au sens des dispositions de l’article 1er de la loi 7 octobre 2016 citées ci-dessus.
En deuxième lieu, la commission rappelle toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents administratifs susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Elle constate en l’espèce qu’en ses points 2) et 4), la demande ne porte pas sur des documents identifiés et tend expressément seulement à la fourniture d’informations. Elle se déclare dès lors incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 4), qui portent en réalité sur des renseignements.
En troisième lieu, la commission analyse la demande en ses points 1) et 3) comme tendant à la communication des pièces administratives et comptables élaborées par la RATP qui retraceraient, le cas échéant, le support financier ou en nature apporté à la société RATP Smart Systems. Elle relève que cette filiale a été créée dans le cadre prévu par les articles L2142-2 et L2142-5 du code des transports, qui autorisent la RATP à « exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, notamment toute opération d'aménagement et de développement liée ou connexe aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité, dans le respect des règles de concurrence ».
La commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
Si les éléments se rapportant à l’activité commerciale assurée par les établissements publics sont exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, il n’en est pas de même des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public qui leur sont confiées, qui constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions.
Enfin, la commission considère que revêtent également un caractère administratif les documents comptables comportant des données agrégées qui se rapportent pour partie à des activités étrangères aux missions de service public, lorsque les missions de service public constituent l'activité principale de l'établissement et que ce dernier n’est pas en mesure de produire, par une comptabilité analytique, les seules données s’y rapportant (conseil du 7 février 2008, n° 20080702).
En application de ces principes, la commission estime que des pièces administratives et comptables qui porteraient exclusivement sur les activités de la filiale RATP Smart Systems exercées en dehors de toute mission de service public, ne présentent pas le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En revanche, des pièces administratives et comptables élaborées par la RATP qui portent sur l’ensemble des activités de cet établissement public retracent nécessairement les conditions d’exercice de la mission de service public qui lui est confiée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces pièces comporteraient des éléments ne se rapportant pas exclusivement à cette mission.
Par conséquent, la commission estime que de tels documents, s’ils existent, présentent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
Dans cette mesure et sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable sur les points 1) et 3) la demande.