Avis 202600324 - Séance du 26/03/2026

Avis 202600324 - Séance du 26/03/2026

Société des grands projets

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2025, à la suite du refus opposé par le président du directoire de la Société des grands projets (SGP) à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) l’accord conclu ou l’échange de courriers intervenu entre la SGP et la société X, ayant débouché sur le désistement de la société X de l’instance introduite devant le Conseil d’État pour demander l'annulation du décret n° 2022-457 du 30 mars 2022 modifiant le décret n° 2016-1566 du 21 novembre 2016 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares de Pont-de-Sèvres et de Saint-Denis Pleyel, gares non incluses ;
2) l’ensemble des documents, correspondances ou notes adressés au commissaire enquêteur par la SGP et ne figurant pas dans le dossier d’enquête parcellaire n°15 relatif aux couloirs de correspondance de la Défense du réseau de transport public du Grand Paris, et notamment toute note de cadrage indiquant que l’emprise de l’expropriation aurait été établie de manière « maximaliste ».

En réponse à la demande qui lui a été faite, le président du directoire de la SGP a indiqué à la commission que le seul document susceptible de répondre à la demande visée au point 2) est un support de présentation que cette société a utilisé lors d’une rencontre avec le commissaire-enquêteur pour lui présenter l’enquête et que ce document a été communiqué à la société X par un courrier du 4 mars 2026 dont une copie est jointe.

La commission ne peut, dès lors que déclarer sans objet la demande sur ce point.

En ce qui concerne le point 1) de la demande, la commission relève qu’il porte sur un échange de deux courriers, dont elle a pris connaissance, entre le président du directoire de X et le président du directoire de la SGP. Ces courriers mentionnent les concessions réciproques consenties par X et la SGP, destinées à aboutir au désistement de X du recours pour excès de pouvoir que cette société a introduit devant le Conseil d’État pour demander l’annulation du décret n° 2022-457 du 30 mars 2022. La commission note que la société X a également demandé l’annulation de ce décret au Conseil d’État, qui a statué sur sa requête par une décision du 17 avril 2023, n°464389.

La commission, rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (…) ».

La commission relève que la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a confié à la SGP, établissement public industriel et commercial, la conception et la réalisation du schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le réseau de transport du Grand Paris. Les documents que la SGP produit ou détient présentent donc le caractère de documents administratifs s’ils ont un lien suffisamment direct avec la mission de service public de cette société.

La commission ajoute que le Conseil d'État a jugé qu'un protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, constituait un contrat administratif et présentait le caractère d’un document administratif au sens du code des relations entre le public et l’administration (CE, 18 mars 2019, n° 403465). La commission estime que lorsqu’un tel contrat vise à éteindre un litige porté devant une juridiction, sa communication est toutefois de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée et ne peut, dès lors, intervenir qu’après que l’instance en cause a pris fin, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi (avis n° 202102746 du 23 septembre 2021).

En l’espèce, la commission relève, d’une part, que les courriers sollicités sont liés à la réalisation par la SGP des travaux nécessaires à l’implantation d’un couloir de correspondance entre le parking de l’immeuble X, propriété de la société X, et la future gare de la Défense sur la ligne 15 du métro, dont l’implantation a été modifiée par le décret du 30 mars 2022. Elle observe, d’autre part, que la procédure juridictionnelle de contestation de ce décret, que les concessions réciproques entre la SGP et X, visaient à éteindre est achevée.

La commission en déduit que les documents sollicités au point 1) sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves, autre que le risque d’atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles, prévues par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code.

En deuxième lieu, la commission précise que le d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration prohibe la communication de documents lorsque cette dernière porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes.

La commission estime qu’il y a lieu, à ce titre, d’occulter dans le premier paragraphe de la seconde page du courrier adressé par le président du directoire de la SGP au président du directoire de X, les mentions dont la communication porterait atteinte à ces intérêts.

Au terme de ces développements, la commission émet un avis favorable à la demande visée au point 1), sous la réserve qui vient d’être précisée.